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09MA02454

CETATEXT000024081663 J6_L_2011_05_000000902454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 09MA02454, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02454 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON ROSCIO Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le 09MA02454, présentée pour Mme Sadia B épouse A, demeurant ...), par Me Roscio, avocat ; Mme Sadia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902420 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 mars 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Roscio, avocat pour Mme A ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; Considérant que la requérante soutient qu'elle est suivie régulièrement par plusieurs médecins, notamment un psychiatre et un dermatologue ; que, toutefois, les pièces médicales produites et notamment les certificats médicaux des 10 avril et 6 juillet 2009, non suffisamment circonstanciés, ne contiennent pas d'éléments de nature à contredire l'avis émis le 24 février 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique en ce qu'il précise qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la situation sanitaire en Algérie et sur la disponibilité des traitements appropriés, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions posées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, qui est entrée en France en 2004, fait valoir qu'elle est séparée de son époux qui vit en Algérie, qu'elle est hébergée chez sa fille de nationalité française et que son fils, également de nationalité française, l'aide à subvenir à ses besoins ; que toutefois, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'intéressée n'allègue pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où vivent trois de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en France et en dépit de la présence sur le territoire national de deux de ses enfants, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02454 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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