CETATEXT000024081673 J6_L_2011_05_000000902544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 09MA02544, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02544 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, sous le n° 09MA02544, présentée pour M. Murat A, demeurant ...), par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Murat A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902379 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que M. A, ressortissant kurde, entré en France en 2000, à l'âge de 18 ans, soutient y résider continûment depuis cette date et y avoir constitué sa vie privée et familiale ; que, toutefois, M. A, qui se borne à produire notamment pour la période de septembre 2006 à février 2008, des courriers adressés chez l'oncle qui l'héberge, n'établit pas le caractère continu de sa présence en France pendant cette période ; que M. A est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a travaillé dans deux entreprises de maçonnerie de 2003 à janvier 2006 et est titulaire d'une promesse d'embauche, le préfet en prenant la décision attaquée n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02544 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.