CETATEXT000024081677 J6_L_2011_05_000000903658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA03658, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT TURNER ; TURNER ; LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 0903658 le 9 octobre 2009, présentée pour LA COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, avenue de la République à Toulon
(83300)par Me Turner, avocat ; la COMMUNE DE TOULON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602936 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, annulé l'arrêté du 2 février 2006, par lequel le maire de Toulon avait délivré à M. E un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de l'association et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 09MA03665 le 9 octobre 2009, présentée pour M. Michel D, demeurant ... par la SELAS LLC et associés ; M. D demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602936 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, annulé l'arrêté du 2 février 2006, par lequel le maire de Toulon lui avait délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de l'association et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour M. D ; - les observations de Me Turner pour la COMMUNE DE TOULON ; - et les observations de Me Demeure pour l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, annulé l'arrêté du 2 février 2006, par lequel le maire de Toulon avait délivré à M. E un permis de construire afin d'édifier deux bâtiments comprenant vingt logements sur un terrain sis chemin de Mogador ; que LA COMMUNE DE TOULON, dans la requête 09MA03658, et M. D, dans la requête 09MA03665, interjettent appel de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE TOULON et de M. D ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé à M. D par le maire de la COMMUNE DE TOULON, les premiers juges se sont fondés uniquement sur l'insuffisance des caractéristiques du chemin de Mogador pour desservir le projet, en méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui dispose : Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. ...1°) voiries de desserte : les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. (...) ; Considérant qu'il ressort du plan de masse état des lieux joint à la demande de permis que le chemin de Mogador, voie ouverte à la circulation publique, qui dessert le projet, présente une largeur de 5 mètres, avec une bande de roulement d'une largeur de 3 mètres minimum ; que le constat d'huissier établi le 30 mai 2006 à la demande de l' Association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, fait état d'un rétrécissement ponctuel d'une largeur de 4,25 mètres au point le plus étroit de ce chemin ; que l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 27 septembre 2005, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de l'autorisation litigieuse, a donné un avis favorable au projet, sous réserve que les voiries présentent une largeur de 3 mètres bandes de stationnement exclues ; que les caractéristiques générales de la circulation et en l'espèce, le stationnement irrégulier des véhicules et les encombrements résultant de l'entrée et des sorties des élèves du lycée voisin ne peuvent être utilement invoqués pour établir l'insuffisance de la desserte et, dès lors, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'implantation du portail d'entrée pour les véhicules, en retrait de la voie publique, sur le terrain d'assiette de l'immeuble projeté, permet aux véhicules et notamment aux véhicules de secours de faire aisément demi tour ; que, dans ces conditions, cette voie répond à l'importance et à la destination de la desserte de vingt logements ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le permis litigieux, sur la circonstance que le projet méconnaîtrait l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de la demande de permis de construire que le plan paysager permet d'apprécier le traitement des espaces extérieurs du projet ; que les plans de coupe précisent l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel, dans le respect de l'alinéa 4 de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que cette demande comporte 7 documents graphiques permettant d'apprécier, de chacun des quatre points cardinaux, l'insertion du projet dans son environnement ; que deux d'entre eux font apparaître la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et à long terme, ainsi que l'alinéa 6 de cet article l'exige; que la notice paysagère décrit le site et les voies d'accès et indique les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage, conformément à l'alinéa 7 de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'exige pas la présence d'une aire de retournement ; qu'en tout état de cause, la surface aménagée à l'entrée du projet permet aux véhicules de procéder aux manoeuvres nécessaires ; Considérant en troisième lieu que le permis attaqué comporte les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours du 27 septembre 2005, annexé à l'arrêté, qui a donné un avis favorable au projet sous réserve notamment de la réalisation d'un poteau incendie ; que les requérants n'établissent pas que l'implantation d'un tel ouvrage serait techniquement impossible ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement du projet aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement est prévu, décrit sur les plans et matériellement possible ; que les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, il n'appartient pas aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, les autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ; que, par suite, l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'a pu vérifier les conditions de ces raccordements, en méconnaissance de l'article UG4 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UG8 du règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à 8 mètres . ; qu'il ressort du plan de masse que le projet prévoit la construction, sur la même parcelle, de deux bâtiments A et B, situés de part et d'autre d'une ancienne bastide maintenue par le projet ; que, si les requérants soutiennent que le bâtiment A ne peut être regardé comme contigu au bâtiment existant, il est établi par les plans joints à la demande et notamment par le plan de rez-de-chaussée, que ces deux bâtiments sont reliés, d'une part par l'arrête du mur du bâtiment conservé et d'autre part, par un hall de passage fermé entre eux, qui assurent une contiguïté sur plusieurs mètres ; qu'ainsi, la contiguïté de ces bâtiments doit être admise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 8 est infondé ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Dans un ensemble architectural, même s'il garantit une unité de volume, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'unité urbaine. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme critiqué se situe entre un secteur de maisons individuelles anciennes et un quartier d'immeubles collectifs plus récents dont le gabarit et la hauteur sont comparables à ceux du projet ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne rompt pas l'harmonie de l'unité urbaine du secteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la COMMUNE DE TOULON et M. D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 2 février 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de LA COMMUNE DE TOULON et de M. D, qui ne sont pas la partie perdante au litige, une quelconque somme au titre des dispositions de cet article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres, une somme de 750 euros à payer à la COMMUNE DE TOULON et une autre somme de 750 euros à payer à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602936 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres est rejetée. Article 3 : L'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres verseront à la COMMUNE DE TOULON une somme de 750 (sept cent cinquante) euros et une autre somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOULON, à M. D à l'association de défense des riverains, usagers et propriétaires du chemin de Mogador, à Mme Odile B, à M. Bernard C, et à Mme Christine F. '' '' '' '' N° 09MA03658, 09MA036652 SC 68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.