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10MA00725

CETATEXT000024081687 J6_L_2011_05_000001000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 10MA00725, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00725 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON LE PRADO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la décision n° 316774 du 18 février 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2010, sous le n° 10MA00725, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : - annulé l'arrêt n° 05MA02977 du 28 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 9902319 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2005 et a rejeté le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, les demandes des consorts A présentées en première instance et en appel et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentée en première instance ; - renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ainsi que sur l'appel incident des consorts A dirigé contre cet établissement et sur leur appel provoqué dirigé contre le centre hospitalier universitaire de Nice ; Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 février 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est situé 605, avenue André Léotard à Fréjus (83 600), par Me Le Prado, avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902319 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 66 140 euros à Mme Michèle A, une somme de 13 462 euros à Mlle Flore A, une somme de 17 248 euros à M. Rémi A, une somme de 18 812 euros à M. Yvan A et une somme de 87,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; 2°) de rejeter les demandes des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Borghini, représentant les consorts A ; Considérant que M. Claude A a été hospitalisé en urgence au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL le 13 septembre 1996 pour des douleurs abdominales avec rectorragies ; que le praticien hospitalier ayant posé un diagnostic d'appendicite, une première intervention sous coelioscopie a été réalisée ; que, toutefois, l'apparition d'une hémorragie a conduit le praticien à pratiquer une laparotomie ; que, la nuit suivante, l'état de M. A s'est dégradé et une nouvelle intervention a été réalisée le lendemain ; que, devant les complications présentées, le patient a été transféré au centre hospitalier universitaire de Nice où l'équipe médicale a traité successivement un anévrisme de la région coeliaque et une résection de l'intestin grêle, avant que le patient ne puisse regagner son domicile le 28 octobre 1996 ; qu'au cours de l'année 1998, à la suite d'une radiographie de l'abdomen et d'un examen par IRM, la présence d'un corps étranger de nature textile a été diagnostiquée ; que ce diagnostic a notamment conduit à une nouvelle intervention réalisée le 2 juin 1998 à la clinique Saint-Antoine ; qu'à la suite de cette intervention, M. A a développé une pancréatite aigüe qui a conduit à son décès le 13 juin 1998 ; que le Tribunal administratif de Nice, initialement saisi par Mme Michèle A, l'épouse du défunt, et ses trois enfants, d'une demande tendant à la condamnation, d'une part, du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et, d'autre part, du centre hospitalier universitaire de Nice, a, par un jugement avant dire droit du 13 juin 2003, ordonné la réalisation d'une expertise médicale ; que par un jugement en date du 4 février 2005, dont le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL relève appel, le Tribunal administratif de Nice a déclaré celui-ci responsable de la moitié des dommages consécutifs au décès de M. A et l'a condamné à indemniser à cette hauteur les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que les consorts A, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, demandent la condamnation solidaire dudit CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL et du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer l'intégralité de leurs préjudices ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a déclaré ne pas intervenir en appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont, tant en ce qui concerne la constatation de l'existence de fautes et de manquements que la démonstration du lien de causalité entre ceux-ci et les dommages subis et la détermination du préjudice, suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice ; Sur la responsabilité : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de l'intervention sous coelioscopie réalisée à la suite de l'admission en urgence de M. A, alors âgé de 43 ans, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL le 13 septembre 1996, et de la pose d'un diagnostic erroné d'appendicite aiguë, le chirurgien a provoqué une plaie du pédicule rénal qui, selon l'expert, a été négligée, voire dissimulée , et qui a rendu nécessaire une nouvelle intervention au cours de laquelle il a été procédé à l'ablation du rein droit du patient ; que l'hémostase alors réalisée l'a été de façon insuffisante et a abouti à la création d'un faux anévrisme ; qu'à la suite du transfert de M. A au centre hospitalier universitaire de Nice, cet anévrisme du tronc coeliaque a été découvert et traité efficacement par la pose d'un dispositif métallique (coils de Balt) ; que la tentative, le 2 juin 1998, à la clinique Saint-Antoine, établissement privé, d'enlever l'objet révélé par une radiographie et interprété comme une compresse oubliée au cours de l'une des interventions antérieures, objet qui en réalité n'était autre que le dispositif métallique mis en place pour l'embolisation préventive de l'anévrisme au centre hospitalier universitaire de Nice, a provoqué une grave hémorragie et la pancréatite aiguë post-traumatique ayant mené au décès de M. A ; Considérant, d'une part, qu'il résulte ainsi de l'instruction que les fautes commises lors de l'intervention pratiquée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL le 13 septembre 1996, et consistant à avoir négligé et dissimulé l'accident per-opératoire qui s'est produit lors de la laparoscopie effectuée à la suite du diagnostic erroné d'appendicite aiguë, ont entraîné, en raison de la néphrectomie qu'elles ont rendue nécessaire, une insuffisance rénale qui avait aggravé l'état du patient lors de l'intervention pratiquée le 2 juin 1998 à la clinique Saint-Antoine et lui ont fait perdre une chance de survivre à celle-ci ; que le caractère insuffisant de l'hémostase réalisée par le praticien du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL lors de l'intervention du 14 septembre 1996 ayant provoqué la création d'un faux anévrisme qui a dû être embolisé au centre hospitalier universitaire de Nice par la pose des coils de Balt a également fait perdre à M. A une chance de survie ; qu'eu égard à l'importance des fautes ainsi commises par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et à leur rôle dans la survenance du décès de M. A, à l'origine duquel ne se trouve pas la maladie de Recklinghausen dont il était porteur, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge de cet établissement public la réparation de cette fraction du dommage corporel ; Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des pièces annexées au rapport d'expertise, que l'information de l'embolisation préventive de l'anévrisme du tronc coeliaque a été portée par le centre hospitalier universitaire de Nice, par une mention dans le compte-rendu d'hospitalisation du 23 septembre au 7 octobre 1996, au dossier médical du patient ; qu'ainsi, la consultation de ce dossier médical, tant par le médecin ayant réalisé le 7 octobre 1997 en ville une radiographie de l'abdomen de M. A sans préparation que par le praticien de la clinique Saint-Antoine ayant procédé à l'intervention du 2 juin 1998, était de nature à permettre d'éviter, au vu de clichés radiographiques ne correspondant, au surplus, aucunement à l'image d'un corps étranger de nature textile, la pose du diagnostic erroné de compresse oubliée ; que la tentative, au cours de l'intervention du 2 juin 1998 décidée notamment du fait de ce diagnostic erroné, d'ablation de la compresse prétendument oubliée, se trouve à l'origine de l'hémorragie per-opératoire massive puis de la pancréatite aigüe qui s'est avérée fatale pour M. A ; que, si le centre hospitalier universitaire de Nice ne démontre pas avoir informé M. A et sa famille de la pose de coils de Balt, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n'a pas fait perdre au patient une chance de survie ; que, par suite, les conclusions des consorts A dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, que pour déterminer le montant des indemnités dues au titre du préjudice matériel, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, tenu compte notamment de l'espérance de vie de M. A à la date de son décès ; que, par ailleurs, Mme A ne démontre pas avoir procédé, contrairement à ce qu'elle soutient, à la déduction du montant de la somme réclamée pour elle-même de la pension de réversion dont elle est bénéficiaire ; qu'ainsi, en fixant le montant des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL à Mme A et aux enfants Flore, Remi et Yvan, âgés de 11, 7 et 5 ans au moment du décès de leur père, respectivement aux sommes de 51 140 euros, de 9 462 euros, de 13 248 euros et de 14 812 euros, compte tenu de la part de responsabilité de 50 % retenue à l'encontre de l'établissement public débiteur, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'en l'absence d'aggravation des préjudices subis, la demande d'indexation des indemnités allouées, lesquelles ne constituent pas par ailleurs des rentes, doit être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'en allouant à Mme A, au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, la somme de 15 000 euros, compte tenu de la part de responsabilité incombant au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL, les premiers juges ont également fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation de ce même chef de préjudice pour chacun des trois enfants en portant le montant de leur indemnisation à la somme de 12 000 euros ; Considérant, enfin, que c'est à juste titre que les premiers juges ont ajouté aux sommes ainsi dues par le requérant celle de 87,67 euros correspondant à la moitié des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour M. A par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué l'a condamné à verser une somme de 66 140 euros à Mme Michèle A et une somme de 87,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'en revanche, il y a lieu de réformer le jugement pour porter la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL à la somme de 21 462 euros pour Mlle Flore A, à la somme de 25 248 euros pour M. Rémi A et à la somme de 26 812 euros pour M. Yvan A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL est rejetée. Article 2 : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL a été condamné par l'article 1er du jugement susvisé du 4 février 2005 du tribunal administratif de Nice à verser à Mlle Flore A, à M. Rémi A et à M. Yvan A sont portées, respectivement, à 21 462 euros, 25 248 euros et 26 812 euros. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 4 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL versera aux consorts A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, à Mme Michèle A, à Mlle Flore A, à M. Rémi A, à M. Yvan A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10MA00725 sm 60-04-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Existence.

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