← France

10MA00940

CETATEXT000024081689 J6_L_2011_05_000001000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA00940, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00940 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 par télécopie et régularisée le 9 mars 2010, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000626 du 3 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 31 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid A et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de son droit au séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 31 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité marocaine ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le PREFET DU VAR soutient qu'il n'a pas eu connaissance des pièces fondant la décision du premier juge, il ressort de la lecture même dudit jugement et de l'examen du dossier de première instance que ces pièces ont été produites à l'audience du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille ; que s'il est constant que le PREFET DU VAR n'était ni présent, ni représenté à ladite audience, il y a été régulièrement convoqué ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge ; Considérant que si le PREFET DU VAR soutient que le premier juge n'a pas mentionné les documents sur lesquels il fonde son jugement, il ressort des termes dudit jugement que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a mentionné les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde ; qu'il n'est pas tenu de dresser une liste exhaustive des documents qui ont été produits ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit, ainsi, être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité établis par le principal du collège Villeneuve à Fréjus qui attestent que M. A a suivi une scolarité dans cet établissement dès l'année scolaire 2000/2001 en classe de sixième, que l'intéressé, né le 20 avril 1988, justifie de sa présence en France au plus tard le 5 avril 2001, soit avant d'avoir atteint l'âge de treize ans ; Considérant que le PREFET DU VAR, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de ces pièces, ne conteste pas l'authenticité de ces documents ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que l'intéressé se trouve donc dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière et, sur ce fondement, annulé son arrêté en date du 31 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 2 N° 10MA00940 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.