← France

10MA01652

CETATEXT000024081693 J6_L_2011_05_000001001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA01652, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01652 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001334 en date du 20 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 16 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Alpha A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, et les observations de Me Brulé de la SCP Dessalces Ruffel pour M. A ; Considérant que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 20 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté n° 10.340.138 en date du 16 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Alpha A, de nationalité guinéenne ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...). ; Considérant qu'il est constant que si M. Mamadou Alpha A, entré en France en octobre 2000 pour effectuer des études, a été mis en possession d'un titre de séjour d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2009, il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date à laquelle celui-ci avait expiré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2000 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 7 octobre 2000 jusqu'au 6 octobre 2009, date à laquelle son dernier titre a cessé d'être valide ; que la réalité des liens qui l'unissent à son frère, M. Thierno A, titulaire d'un titre de séjour et résidant également à Montpellier n'est pas contestée par le préfet ; qu'il n'est pas davantage contesté que tout au long de son séjour en France, M. Mamadou Alpha A a mené avec succès ses études d'administration économique et sociale et qu'il a obtenu, à leur issue, un diplôme de 3ème cycle d'études universitaires en management des affaires ; qu'en outre M. A justifie qu'au cours de ses études, il est parvenu parallèlement à mener une vie professionnelle et ce, de façon continue, dès l'année 2002 ; que d'ailleurs il ressort des pièces versées au dossier par M. A et non contestées par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT que l'établissement de restauration au sein duquel il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2002 atteste vouloir reprendre l'intéressé parmi ses effectifs dès que sa situation administrative sera régularisée ; que dans ces conditions M. A a fait preuve, depuis son entrée sur le territoire national, d'une réelle volonté et de réussite tant au cours de ses études qu'au niveau de son insertion sociale et professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de reconduite prise à son encontre le 16 mars 2010 par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Alpha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT. '' '' '' '' 2 N° 10MA01652 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.