CETATEXT000024081695 J6_L_2011_05_000001002149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02149, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02149 juge des reconduites excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Adem A élisant domicile ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001113 en date du 3 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier par la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - les observations de Me Bochnakian ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant turc, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant que par décision du 13 août 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 28 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que par suite les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 mai 2010 et de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA02149 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.