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10MA02266

CETATEXT000024081697 J6_L_2011_05_000001002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02266, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02266 juge des reconduites excès de pouvoir C DIOP Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2010 et régularisée le 18 juin 2010, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ...), par Me Diop, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003185 du 17 mai 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et la décision de placement en centre de rétention ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil : Est français, l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20-1 du code précité : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 dudit code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article 318-1du même code Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, M. A soutient qu'il possède la nationalité française car il est fils d'un ressortissant français ayant acquis la nationalité française par déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil et il était mineur au moment de l'acquisition de la nationalité française par son père ; que, toutefois, la filiation alléguée de M. A n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en outre, dans l'acte de déclaration, produit au dossier, souscrit par M. Youssouf A devant le Tribunal d'instance de Mamoudzou, le nom de M. Said A n'est pas inscrit ; que par suite, c'est à bon droit, et sans porter atteinte au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question de la nationalité de l'intéressé devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'au vu des pièces produites en appel, cette allégation ne peut pas plus être regardée comme présentant une difficulté sérieuse ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir que tous les membres de sa famille sont, soit de nationalité française, soit titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France métropolitaine qu'en 2009 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que sa mère réside à Mayotte où lui-même a vécu jusqu'à son entrée en France métropolitaine ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que M. A n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et le maintenant en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et la décision de placement en centre de rétention ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' 2 N° 10MA02266 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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