CETATEXT000024081699 J6_L_2011_05_000001002298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/16/CETATEXT000024081699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02298, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02298 juge des reconduites excès de pouvoir C REDAUD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 par télécopie et régularisée le 22 juin 2010, présentée pour M. Faouzi A, élisant domicile au Centre de rétention du Nîmes, par Me Redaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1001168 en date du 8 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant que, par décision en date du 31 août 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a plus lieu dès lors de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, que c'est sur ce seul fondement, ainsi que le permettent légalement les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 511-1 II, que l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 portant reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. A et non sur le fondement d'un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour qui serait né du silence gardé par l'administration sur sa demande ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus implicite de titre de séjour est ainsi inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ; Considérant, qu'aux termes de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 : 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.