CETATEXT000024081701 J6_L_2011_05_000001002318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02318, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02318 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jamaa Ali A, demeurant ...), par Me Summerfield, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002246 en date du 14 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Somalie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Summerfield la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à rétribution au titre de l'aide juridictionnelle si elle perçoit cette somme ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité somalienne, est arrivé en France début 2002 ; qu'il est, depuis le 24 avril 2002, compagnon de la communauté Emmaüs Catalogne à Pollestres
(66)qui l'héberge et où il travaille ; qu'il a fait l'objet, depuis 2003, de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière à destination de la Somalie dont aucun n'a pu être mis à exécution ; que, dès lors, bien qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment, selon ses déclarations, ses frères et soeur, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en décidant de le reconduire à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Somalie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Summerfield, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 2010 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 mai 2010 portant reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Summerfield, avocat de M. A, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Jamaa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 10MA02318 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.