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10MA02412

CETATEXT000024081703 J6_L_2011_05_000001002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02412, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02412 juge des reconduites excès de pouvoir C EL BOUROUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2010, régularisée par courrier le 28 juin 2010, présentée pour M. Saïd A, alors placé au centre de rétention du ..., par Me El Bouroumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003816 en date du 12 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi en se fondant sur l'article dont s'agit, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché l'arrêté contesté de défaut de base légale ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd A est célibataire, sans enfant, et que sa famille nucléaire réside dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir une demande de régularisation auprès de la préfecture et une promesse d'embauche, du reste datées du jour même de son interpellation en situation de travail illégal, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, concernant son état de santé, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne puisse poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant en prenant la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA02412 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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