CETATEXT000024081705 J6_L_2011_05_000001002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02535, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02535 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 3 août 2010, présentée pour M. Abdellah , par la SCP Dessalces Ruffel chez qui il élit domicile, 2 rue Digeon à Montpellier ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002533 en date du 7 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 2 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à la SCP Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, en particulier l'alinéa 2 de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien de M. dans des conditions irrégulières sur le territoire français après l'expiration de son visa le 17 mars 2007, et, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il est constant que M. , ressortissant marocain né le 17 février 1974, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2006, muni d'un visa D saisonnier ANAEM puis qu'il s'est maintenu dans des conditions irrégulières sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui a expiré le 17 mars 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1-II autorisant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit il ressort des pièces du dossier que M. , né en 1974, entré en France en 2006, est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, s'il a rejoint sur le territoire son père qui y vit depuis 1972, sa mère et l'un de ses frères présents depuis 2002, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 2 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 10MA02535 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.