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10MA02536

CETATEXT000024081707 J6_L_2011_05_000001002536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02536, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02536 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP REY-GALTIER - AVOCATS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ... par Me Galtier, avocat ; Mme A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001410 en date du 7 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2010-30-21 en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il est constant que Mme Aïcha A, de nationalité marocaine, est entrée en France démunie de visa et s'est maintenue sur le territoire français irrégulièrement ; qu'elle entrait ainsi dans les cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-1°, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu que si Mme A soutient que la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au demeurant abrogée, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A, qui soutient être entrée en France en août 2006, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Abdelkader B, chez qui elle habite et produit une quittance de loyer établie au nom de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que M. B également de nationalité marocaine, résidait en France irrégulièrement et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 3 juin 2010 à destination du Maroc ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la poursuite dans ce pays, de sa vie familiale avec son concubin, leur premier enfant et leur enfant à naître à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce et au regard notamment des conditions et de la faible ancienneté de la présence en France de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance, sous astreinte, d'un certificat de résidence doivent être également, et en tout état de cause, rejetées ; que de même les conclusions de la requérante, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A, au préfet du Gard, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA02536 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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