CETATEXT000024081711 J6_L_2011_05_000001002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02663, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02663 juge des reconduites excès de pouvoir C COUTAZ Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2010, présentés pour M. Aydemir A, élisant domicile ..., par Me Coutaz, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003695 en date du 7 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 3 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite et la décision du même jour décidant de son maintien en rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; que si M. A soutient travailler régulièrement en France depuis 2002 et produit un contrat de travail à durée indéterminée en France en date du 15 août 2009 en qualité de façadier, il est constant que ledit contrat de travail n'a pas été visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifieraient son admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Turquie, où résident son épouse, dont il n'établit pas qu'il a divorcé, et ses trois enfants ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît par suite ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen autre que l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que de même il ne formule aucun moyen de nature à établir que la mesure de rétention serait entachée d'illégalité, se bornant à faire état de ce que cette décision contreviendrait à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans assortir son argumentation de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et la décision de maintien en rétention doivent être rejetées ; Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que M. A étant partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Aydemir A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydemir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA02663 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.