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10MA02664

CETATEXT000024081713 J6_L_2011_05_000001002664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02664, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02664 juge des reconduites excès de pouvoir C SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Sebahattin A, domicilié ..., par Me Gimeno, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002498 en date du 3 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 mars 2010 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; que M. A, ressortissant turc né le 1er avril 1967 ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et a fait l'objet par le même arrêté en date du 3 juin 2010 d'un refus de titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ne pouvait être légalement pris à son encontre ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2003, pays où résident deux de ses frères et l'une de ses filles, majeure, tous en situation régulière, ainsi qu'une de ses soeurs et qu'il a, avec sa compagne de nationalité marocaine, une enfant née en France le 18 août 2008 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est marié et conserve deux enfants en Turquie ; que s'il indique avoir engagé une procédure de divorce à l'encontre de son épouse, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; que s'il fait valoir ne plus avoir quitté la France au moins depuis 2003, les justificatifs qu'il produit, à savoir des bulletins de salaires, des avis d'imposition, et un contrat de travail avec l'entreprise Erdogan, en date du 10 avril 2008, ne concernent qu'une partie de la période considérée et ne suffisent pas à démontrer sa présence habituelle et continue en France pour les huit dernières années ; qu'enfin M. A ne démontre pas que sa vie familiale ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine ou le pays de la nationalité de sa concubine, également en situation irrégulière en France ; que dès lors M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France ainsi qu'aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l 'Hérault en date du 3 juin 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebahattin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA02664 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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