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10MA02729

CETATEXT000024081719 J6_L_2011_05_000001002729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02729, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02729 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 5 août 2010, présentée pour M. Abdullah A domicilié ... par Me Kouevi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003803 en date du 11 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 8 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige: II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; que M. A, ressortissant turc né le 1er mai 1972, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 22 décembre 2008, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2009 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 3° du II de l'article L 511-1 précité, le préfet du Var pouvait décider qu'il sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, né le 1er mai 1972, est célibataire et sans enfant ; que s'il allègue être présent en France depuis 1999, il n'établit, par les documents qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire que depuis 2006, année à compter de laquelle il fait l'objet d'un traitement médical ; qu'il n'apporte notamment à l'appui de son allégation aucun document concernant les années 2003 et 2005 et uniquement une ordonnance concernant l'année 2004 ; qu'en ce qui concerne son insertion professionnelle et sociale, M. A qui se borne à faire valoir qu'il vit auprès de son frère et son neveu et qu'il a des amis, fait lui-même valoir qu'il ne travaille pas ; qu'il ne peut être regardé comme établissant ainsi son insertion de manière durable dans la société française ; qu'il ne démontre pas par ailleurs ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, résident ses parents et deux de ses frères ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 8 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, qui, s'il a relevé les contradictions existant s'agissant de la situation familiale du requérant entre ses déclarations dans le cadre de l'instance et celles relevées dans un précédent jugement produit à son audience par le requérant lui-même n'est pas pour autant entaché d'erreur de fait, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 8 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent jugement sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA02729 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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