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10MA02780

CETATEXT000024081723 J6_L_2011_05_000001002780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02780, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02780 juge des reconduites excès de pouvoir C BISSANE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Ayettoullah A, élisant domicile ..., par Me Bissane, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002479 en date du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. Ayettoullah A, ressortissant tunisien, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1997, qu'il y travaille de manière déclarée dans le bâtiment et les travaux publics, en payant les impôts afférents depuis 2004, qu'il a fait l'acquisition d'un appartement en 2009 et qu'il est parfaitement intégré en France où il a fixé le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, s'il justifie de sa présence et de son travail en France depuis 2004, ne produit au soutien de ses écritures que très peu de documents de nature à établir le caractère continu de sa présence en France pour la période 1997-2004 ; qu'une facture d'hôtel pour le mois de juin 1997, de rares documents médicaux et des factures de biens d'équipement éditées à raison de une par an ne sont pas de nature à établir la continuité de la présence en France de l'intéressé durant ces années ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, selon ses propres déclarations, ses frères et soeurs ; que par suite, M. A ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 7ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ni, et en tout état de cause, des dispositions des articles L313-11-7 et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayettoullah A et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA02780 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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