CETATEXT000024081725 J6_L_2011_05_000001002807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02807, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02807 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2010), présentée pour M Mohamed A, par Me Boudjellal, chez qui il élit domicile, 6 rue Greffulhe à Paris
(75008); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003968 en date du 22 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 18 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, produit, devant la Cour, copie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 24 août 2000 au 8 octobre 2000 et d'un tampon d'entrée en France le 29 août 2000 ; que, par suite, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, qu'en premier lieu, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, il n'a pu justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, qu'en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, qu'en troisième lieu, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A, né en 1974, célibataire sans enfant, soutient être présent en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne produit cependant aucun document relatif aux années 2000 et 2001 ; que le justificatif le plus ancien est relatif au mois d'avril 2002 ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2004, il n'établit sa présence en France qu'aux mois de septembre et décembre uniquement ; que, dès lors, à supposer même que l'on reconnaisse un caractère probant à l'ensemble des documents produits, le requérant n'établit pas la présence continue en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué dont il allègue ; que par ailleurs, le requérant qui soutient devant la Cour, sans le justifier, avoir un frère de nationalité française, et faisait de même valoir devant le Tribunal administratif, sans l'établir, avoir deux soeurs résidant en France, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside, selon ses propres déclarations, sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 18 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas pris l'arrêté litigieux en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'en tout état de cause, M. A n'invoque pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à le faire bénéficier de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 juin 2010 du préfet de Vaucluse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA02807 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.