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10MA02819

CETATEXT000024081727 J6_L_2011_05_000001002819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02819, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02819 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 10MA02819, le 19 juillet par télécopie, présentée pour et par M. Riad A, élisant domicile ... puis régularisée par Me Cohen, avocat, le 31 juillet 2010 par télécopie et par courrier le 4 août 2010 ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002540 du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée sous le n°10MA03082 le 31 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 4 août 2010, présentée pour M. Riad A, par Me Cohen ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1002540 du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel du1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Lefebvre-Soppelsa, magistrat désigné, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA2819 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : Dans le cas ou l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance ; qu'il appartient au président du tribunal ou au magistrat délégué par lui d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; Considérant que si M. A soutient qu'il a sollicité, dans sa requête introductive d'instance, l'assistance d'un interprète pour l'audience à venir devant le juge de la reconduite, il ne ressort pas des termes de celle-ci qu'il a effectivement formulé une telle demande ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de cette audience, alors même qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, M. A n'a pas plus formulé une telle demande ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander, en conséquence, son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 2 octobre 2004, sous couvert d'un passeport muni d'un visa, qu'il n'a pas quitté le territoire depuis cette date et que c'est à tort que le premier juge a retenu que le requérant faisait état à l'audience être allé depuis cette date travailler en Italie , M. A prétendant à l'appui de la présente requête qu'il n'a jamais déclaré avoir séjourné en Italie ; que cependant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police en date du 5 juillet 2010 durant laquelle il était assisté d'un interprète, qu'il a alors indiqué n'avoir déclaré sa fille que tardivement car il séjournait au moment de la naissance de celle-ci, en novembre 2009, en Italie ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas que sa dernière entrée en France s'est effectuée régulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet pouvait décider légalement sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 6 juillet 2010, vise les dispositions légales sur lesquelles il est fondé, en particulier l'alinéa 1 de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il considère, en outre, que l'intéressé est dépourvu de tout document transfrontière requis par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplit aucune des considérations requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, s'il ne précise pas tous les éléments de la situation familiale de l'intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; Considérant que si M. A produit un acte de naissance de sa fille, née le 19 novembre 2009, qu'il a reconnue le 3 mai 2010 suivant une déclaration conjointe avec la mère de celle-ci, Mme Aurélia Abalain, de nationalité française, il n'établit pas, par la seule production d'un mandat adressé à cette dernière en juin 2010, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec cette enfant, qu'il est sans emploi, sans domicile fixe et sans ressources ; que, par suite, M. BENJEDDOU n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, ni qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA3082 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. A dirigée contre le jugement précité du 9 juillet 2010 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA3082 présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 10MA2819 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA02819 10MA03082 335-02 Étrangers. Expulsion.

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