CETATEXT000024081729 J6_L_2011_05_000001002858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02858, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02858 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2010 et régularisée par courrier le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Jeana B épouse A, élisant domicile à ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ; Mme B demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001542 en date du 23 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Chabbert-Masson la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à rétribution au titre de l'aide juridictionnelle si elle perçoit cette somme ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que par décision en date du 11 mars 2008 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme B, épouse A ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 15 décembre 2008 ; qu'en conséquence, le préfet du Gard a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté en date du 17 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par jugement en date du 19 juin 2008 le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B, épouse A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que suite à l'interpellation de l'intéressée qui s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière, le préfet du Gard a par arrêté en date du 20 juin 2010 ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; que Mme B, épouse A interjette appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si la requérante fait valoir qu'elle vit en France avec ses trois enfants, sa fille aînée qui l'a rejointe en 2009, inscrite en CM2, sa cadette entrée avec elle sur le territoire en 2007, scolarisée en grande section de maternelle et son benjamin, né en France en 2008, ainsi que sa mère qui l'a également rejointe en 2009 et son compagnon, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au peu d'ancienneté de son séjour en France et aux conditions de celui-ci ainsi que de ceux de sa mère et son compagnon également en situation irrégulière, la mesure de reconduite à la frontière attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le préfet du Gard a pu, sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mme B, épouse A décider de la reconduire à la frontière ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'issue d'un couple mixte arménien-azéri, elle n'est en raison de ses origines azéries, pas reconnue comme une de ses ressortissantes par l'Arménie et que sa vie et sa liberté, ainsi que celles de ses enfants, sont menacées dans ce pays, elle n'établit pas ces allégations ; qu'en tout état de cause, la décision fixant l'Arménie ou tout autre pays dans lequel l'intéressée est légalement admissible comme pays de destination n'emporte pas nécessairement la reconduite de la requérante en Arménie mais également vers tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible, en l'espèce l'Allemagne qui l'a reconnue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Jeana B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser la somme réclamée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Jeana B, épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeana B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson. '' '' '' '' 2 N° 10MA02858 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.