← France

10MA02880

CETATEXT000024081731 J6_L_2011_05_000001002880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02880, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02880 juge des reconduites excès de pouvoir C PREL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Prel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004184 en date du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour dministrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant marocain, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que l'allégation, au demeurant non établie, qu'il se serait présenté en vain à la préfecture peu de temps avant son interpellation pour y déposer une demande de régularisation et qu'il n'aurait pu la faire enregistrer, le nombre de tickets d'attente étant insuffisant, ne fait que confirmer l'absence d'une telle demande ; qu'en tout état de cause le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet décide la reconduite à la frontière d'un étranger dès lors que celui-ci se trouve en situation irrégulière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie produite par le requérant de son passeport établi en Espagne début 2002, que celui-ci ne peut être regardé comme présent en France que depuis cette date ; que M. A, né en 1972, est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent selon ses propres déclarations sa mère et une part de sa fratrie ; que s'il soutient vivre auprès de certains de ses frères résidents réguliers en France, il n'établit pas ce lien de parenté ; que les feuilles de paie produites, si elles démontrent une activité professionnelle de plusieurs mois par an en qualité de travailleur saisonnier depuis juin 2003 jusqu'en 2010, à l'exception de l'année 2005, ne suffisent pas à établir une insertion ouvrant droit au séjour, de même que l'existence d'une promesse d'embauche ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que M. A ne fait en tout état de cause pas état de considérations exceptionnelles ou humanitaires de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1972, entré en France au plus tôt début 2002, est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu selon ses propres déclarations au moins jusqu'en 2000 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02880 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.