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10MA02912

CETATEXT000024081733 J6_L_2011_05_000001002912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02912, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02912 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mlle Akiko A, élisant domicile au ..., par Me Summerfield, avocat ; Mlle A demande au président de la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1002861 en date du 25 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ; 3°) d'annuler l'arrêté précité ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Summerfield la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à rétribution au titre de l'aide juridictionnelle si elle perçoit cette somme ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et notamment son article 20 1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. et qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mlle A ne se trouve pas placée dans les conditions d'urgence prévues par les dispositions précitées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle Akiko A, de nationalité japonaise, née le 10 octobre 1976, est entrée en France une première fois le 12 septembre 2003 ; qu'elle y a séjourné sous couvert de titres mention étudiant jusqu'en novembre 2009 ; que par décision du 5 novembre 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif d'un manque de sérieux manifeste dans les études, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux le 21 novembre 2009, resté sans réponse, puis un recours contentieux enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 juin 2010 ; Considérant que par arrêté du 22 juin 2010, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite de Mlle A ; que celle-ci interjette appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que Mlle A, ressortissante japonaise n'est pas soumise à l'obligation de visa ; qu'il est constant que son passeport est revêtu d'un tampon attestant de sa sortie du Japon le 2 février 2010, date à laquelle l'intéressée est arrivée en France ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée se maintenait depuis plus de trois mois en France sans avoir formulé de demande de titre de séjour ; qu'elle était par suite dans le cas visé au dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un recours pendant relatif à un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en effet, dès lors qu'elle est retournée au Japon, ladite obligation de quitter le territoire ne peut être regardée que comme ayant été exécutée ; que l'arrêté en litige du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2010 pris, ainsi qu'il vient d'être dit, en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en est une décision distincte ; que de même cette circonstance qu'elle a engagé un recours contre un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ne saurait être regardée comme constitutive de démarches de nature à sortir l'intéressée du champ d'application de ces dispositions ; qu'enfin la circonstance que l'existence du tampon attestant de son retour au Japon en janvier 2010, ait été révélée à la police de l'air et des frontières alors qu'elle avait convoqué l'intéressée dans le cadre des démarches engagées par celle-ci à l'encontre dudit précédent refus de séjour est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué est particulièrement motivé, en fait et en droit ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la requérante, célibataire sans enfant, n'était à la date de l'arrêté attaquée présente en France que depuis le 2 février 2010 soit quatre mois ; que si elle a résidé régulièrement en France de septembre 2003 à novembre 2009, c'est ainsi qu'il a déjà été dit, sous couvert de titres de séjour mention étudiant ; que par suite en prenant l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetée, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Mlle Akiko A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mlle Akiko A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Akiko A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 10MA02912 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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