CETATEXT000024081741 J6_L_2011_05_000001002953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02953, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02953 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Harutiun A élisant domicile ...), par Me Merdjian, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004503 en date du 13 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; que M. A, ressortissant arménien, n'établit, ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces de dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA le 11 mai 2007 confirmé par la CNDA le 16 septembre 2008 puis de nouveau le 9 décembre 2008, rejet confirmé le 12 mai 2010 ; que la circonstance qu'en vertu de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, le requérant se trouvait le 10 juillet 2010 dans le cas où, en vertu des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.