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10MA02953

CETATEXT000024081741 J6_L_2011_05_000001002953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA02953, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02953 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Harutiun A élisant domicile ...), par Me Merdjian, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004503 en date du 13 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; que M. A, ressortissant arménien, n'établit, ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces de dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA le 11 mai 2007 confirmé par la CNDA le 16 septembre 2008 puis de nouveau le 9 décembre 2008, rejet confirmé le 12 mai 2010 ; que la circonstance qu'en vertu de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, le requérant se trouvait le 10 juillet 2010 dans le cas où, en vertu des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 juin 1985, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans son pays d'origine puis en Allemagne, jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il n'établit pas, en outre, par les documents qu'il produit, notamment par la promesse d'embauche d'une société de confection de vêtements, établie à la même date que l'arrêté litigieux, son intégration en France ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'en raison de son état de santé, sa mère doit, d'une part, demeurer en France et, d'autre part, bénéficier de son soutien, il n'établit pas, en tout état de cause, le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa mère ; que, de même, s'il fait valoir que son jeune frère, scolarisé au lycée Saint-Charles à Marseille, avec d'excellents résultats, aurait vocation à demeurer en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, de même, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harutiun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02953 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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