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10MA03167

CETATEXT000024081752 J6_L_2011_05_000001003167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 10MA03167, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03167 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS GESICA M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est ..., par Me Mouchan ; La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903562 en date du 22 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 4 000 euros du fait des nuisances qu'il subit à la suite de la mise en service de la section de Magnan-Fabron de la voie Pierre Mathis ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; ............................................. Vu l'ordonnance attaquée ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Mouchan, pour la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour M. A ; Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Magnan-Fabron de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, M. A a demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que son bien, situé 3 avenue du petit Fabron, aurait subie ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR interjette appel de l'ordonnance en date du 27 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 4 000 euros à raison de la perte de valeur vénale en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis la propriété du bien situé au 3 de l'avenue du petit Fabron par un acte du 6 juillet 1994, postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 20 août 1993 affichée en mairie et relative à la portion de l'autoroute urbaine Sud qui serait à l'origine de son préjudice ; qu'ainsi, M. A avait connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et a pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de son bien ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de ce que la créance dont il fait état ne serait pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 4 000 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. A ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 22 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande de provision présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et à M. Robert A. '' '' '' '' 2 N° 10MA03167 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.

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