CETATEXT000024081758 J6_L_2011_05_000001003169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 10MA03169, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03169 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS GESICA M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est Parc Phoenix, 405, promenade des Anglais à Nice
(06200), par Me Mouchan ; La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903528 en date du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 40 000 euros du fait des nuisances qu'il subit à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie Pierre Mathis ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; .................................. Vu l'ordonnance attaquée ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Mouchan, pour la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour M. A ; Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, M. A a demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que son habitation, située 16 avenue Robert Latouche, aurait subie ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR interjette appel de l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 40 000 euros à raison de la perte de valeur vénale en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis la propriété du bien situé au 16 de l'avenue Robert Latouche en trois fois, la première en 1970 ou en 1972, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer la date exacte, pour un montant de 40 000 francs, puis une deuxième partie par donation de son père en 1977, enfin une troisième partie, par un acte du 23 juillet 1999 pour un montant de 388 000 francs ; que si M. A ne produit que les premières pages de l'acte de vente du 23 juillet 1999 qui ne permet pas de s'assurer directement que celui-ci mentionnerait de manière explicite, ainsi que l'indique l'établissement public, que la propriété en cause serait contiguë à la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et comporterait en annexe une note d'urbanisme plus précise en ce sens, il ne conteste pas cette affirmation et se borne à lui opposer la circonstance que ces informations ne sauraient le faire regarder comme ayant délibérément accepté les nuisances en cause ; que, toutefois, dès lors que M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud lors de l'achat du 23 juillet 1999, notamment en raison de la date de cet achat, il a pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de son bien ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir de ce que la créance portant sur cette partie du bien, acquise en 1999, ne serait pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, s'agissant des deux actes antérieurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait connaissance du risque lié à la construction de la chaussée Nord de l'autoroute urbaine Sud et est susceptible d'être indemnisé pour le préjudice anormal et spécial en résultant ; que, toutefois, dès lors que ni l'expert, ni M. A n'apportent les précisions permettant d'apprécier la part respective de l'achat de chaque lot et que le perte de valeur vénale a été appréciée sans distinguer entre les différents lots, la perte indemnisable ne peut être déterminée ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir de ce que la créance dont il fait état ne serait pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A une provision de 40 000 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. A ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande de provision présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et à M. Roger A. '' '' '' '' 2 N° 10MA03169 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.