CETATEXT000024081770 J6_L_2011_05_000001003448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/05/2011, 10MA03448, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03448 juge des reconduites excès de pouvoir C BAUDARD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 6 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... par Me Baudard, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905377 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler le jugement n° 0905006 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2009 susmentionné ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 14 octobre 2009 prise par le préfet de l'Hérault ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 26 novembre 2009 devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que M. A ayant été interpellé et placé en rétention le 17 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a statué le 21 décembre 2009 selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination et a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement collégial du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ; Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination, d'autre part, le jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : Lorsque la cour administrative d'appel statue, en appel, d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. ; qu'il résulte de ces dispositions que les appels des jugements rendus en matière de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, ne relèvent pas du président de la cour ou du magistrat désigné à cette fin mais de la procédure de droit commun ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'examen des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2010 à une formation collégiale de la Cour de céans ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 décembre 2009 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que la décision du préfet de l'Hérault portant refus de séjour à l'encontre de M. A comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2006 et qu'il y séjourne depuis auprès de son père, qui vit en France depuis près de quinze ans, a subi en 2006 une opération du coeur et a besoin de l'assistance d'une tierce personne et qu'il est le seul membre de la famille présent sur le territoire en mesure d'apporter cette aide ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la mesure contestée, M. A, âgé de vingt-neuf ans, célibataire, sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, ses frères et soeurs, ni que l'aide qu'il apporte à son père ne peut l'être par une tierce personne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de la présence en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A ne remplit pas effectivement les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure que le préfet de l'Hérault aurait commis en ne saisissant pas, pour avis, cette commission, doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux opposés ci-dessus aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2010, est renvoyé à une formation collégiale de la cour de céans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA03448 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.