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10MA03566

CETATEXT000024081772 J6_L_2011_05_000001003566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 10MA03566, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03566 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN COCHET - DENECKER Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900058 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. James A, sa décision en date du 28 novembre 2008 retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 23 août 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de sa décision en date du 28 novembre 2008 retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 23 août 2008 ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis, le 23 août 2008 à 4 heures 50 à Sainte Maxime, une infraction au code de la route, constituant un non respect de l'arrêt absolu au stop à une intersection ; que, consécutivement à cette infraction, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré, le 28 novembre 2008, quatre points du permis de conduire de l'intéressé ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer quatre points au solde de points du permis de conduire de M. A ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que par une décision en date du 8 novembre 2010, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a fait bénéficier à M. A des dispositions du 1er alinéa de l'article L.223-6 du code de la route en vertu desquelles si le titulaire n'a pas commis une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, son permis de conduire est affecté du nombre maximal de points ; que, toutefois, pour prendre, le 8 novembre 2010, cette décision, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a tenu compte, eu égard au caractère exécutoire du jugement attaqué malgré son appel contre celui-ci, de l'annulation de sa décision en date du 28 novembre 2008 retirant quatre points du permis de conduire de M. A, ainsi disparue rétroactivement de l'ordonnancement juridique, et doit être regardé comme ayant restitué les quatre points dont s'agit dans le solde de points du titre de conduite de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le présent litige n'a pas perdu son objet ; Sur la régularité et le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
  4. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
  5. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant que d'une part, alors qu'en première instance le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES s'est borné à expliquer que des raisons techniques l'empêche d'apporter la copie des cartes maîtresses le premier juge a pu, sans inverser la charge de la preuve et par une exacte application du droit, estimer que le ministre ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, que l'obligation d'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route avait été mise en oeuvre au bénéfice de M. A en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 23 août 2008 ; que, d'autre part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, en produisant, pour la première fois en appel, le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, soutient que, dès lors qu'il résulte des mentions portées sur ce document que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire, il a eu obligatoirement notification des informations exigées par les dispositions précitées lors de l'infraction au code de la route dont s'agit ; que, toutefois, l'infraction dont il est fait grief à M. A ne constitue pas un excès de vitesse relevé par radar automatique qui aurait été traitée par le Centre de traitement automatisé des constatations des infractions routières sis à Rennes et n'a pas donné lieu à un envoi systématique d'un avis de contravention sur lequel sont portées les mentions d'information exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne saurait soutenir que la seule circonstance que selon le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ce dernier aurait payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction dont il lui est fait grief le 23 août 2008, serait suffisante pour présumer que, pour cette infraction, les informations exigées lui auraient été données ; que, pour l'infraction dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne produit ni le procès-verbal de contravention, ni la carte amende et l'avis de contravention y afférents, ni aucun autre document probant ; qu'ainsi, il n'établit ni l'existence de l'infraction elle-même, ni même à supposer sa réalité, que lors de l'éventuelle interpellation par l'agent verbalisateur de M. A, ce dernier aurait reçu les informations exigées ou même, à défaut d'interpellation, qu'il les aurait reçues ultérieurement avant le retrait de points litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 retirant quatre points de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité ministérielle compétente de lui restituer quatre points sur le solde de points de son titre de conduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. James A. '' '' '' '' N° 10MA03566 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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