CETATEXT000024081777 J6_L_2011_05_000001003690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 10MA03690, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03690 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN JAIDANE Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903182 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mlle Marina A, sa décision 48 SI en date du 20 octobre 2009 invalidant le permis de conduire de Mlle A pour solde nul de points et enjoignant à cette dernière de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de sa décision 48 SI en date du 20 octobre 2009 invalidant le permis de conduire de Mlle A pour solde nul de points et enjoignant à cette dernière de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
- / III.- Lorsque le MINISTRE DE L'INTERIEUR constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. L'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; En ce qui concerne l'infraction du 15 octobre 2008 : Considérant qu'il est fait grief à Mlle A d'avoir commis, le 15 octobre 2008, un excès de vitesse relevé par radar automatique ; qu'en première instance, le ministre n'avait produit ni l'avis de contravention y afférent établi par le centre automatisé de constatation des infractions routières, ni le relevé d'informations intégral relatif à la situation de Mlle A ; qu'ainsi, c'est sans inverser la charge de la preuve et à bon droit, que le premier juge a estimé que l'administration à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir respecté l'obligation d'information préalable prévue par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 15 octobre 2008 et avant l'intervention de la décision y afférente du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant deux points du permis de conduire de Mlle A ; que toutefois, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit, pour la première fois en appel, le relevé d'informations intégral relatif à la situation de Mlle A dont il ressort que cette dernière aurait acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 15 octobre 2008 et, par suite, que celle-ci aurait nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'alors que Mlle A ne produit pas ledit avis de contravention pour établir qu'il n'aurait pas porté les mentions exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ou que celles-ci auraient été inexactes ou incomplètes, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté envers Mlle A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ; que, par suite, Mlle A ne peut exciper de l'illégalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 15 octobre 2008 en invoquant le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu l'information en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que la décision ministérielle retirant deux points du permis de conduire de Mlle A afférente à l'infraction relevée à son encontre le 15 octobre 2008 ne lui ait pas été notifiée lors de son intervention est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a retenu comme fondée l'exception d'illégalité invoquée par Mlle A de sa décision de retrait de deux points du permis de conduire de cette dernière, prise consécutivement à l'infraction constatée à son encontre le 15 octobre 2008 pour demander l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2009 invalidant ledit titre de conduite ; En ce qui concerne l'infraction du 22 avril 2009 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit, dès la première instance, le procès-verbal de contravention portant la mention refuse de signer pour l'infraction du 22 avril 2009 ; que ce document mentionne la perte de points pour l'infraction dont la nature et la qualification sont clairement précisées ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration ne devait pas être regardée comme établissant que l'intéressée avait reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ; qu'ainsi, Mlle A ne peut exciper de l'illégalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 22 avril 2009 en invoquant le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu l'information en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de Mlle A : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation de Mlle A selon lequel elle aurait payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 22 avril 2009 ; que, toutefois, cette dernière établit qu'elle a formulé le 12 mai 2009 une requête en exonération contre l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 22 avril 2009 devant l'officier du ministère public compétent dans laquelle elle contestait la réalité de cette infraction et il n'est pas contesté qu'elle a mis en oeuvre la procédure de saisine du tribunal de police compétent pour statuer sur cette contestation ; que le ministre ne produit aucun autre élément de nature à établir que Mlle A a effectivement acquitté l'amende forfaitaire dont s'agit ; qu'il n'établit, ni même n'allègue que cette dernière aurait fait l'objet d'une condamnation définitive par le juge pénal en ce qui concerne l'infraction en cause ; que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à exciper de l'illégalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant quatre points de son permis de conduire pour l'infraction relevée à son encontre le 22 avril 2009 au motif que la réalité de cette infraction n'est pas établie, pour demander l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé son permis de conduire ; En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2009 invalidant le permis de conduire de Mlle A : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de conduire probatoire de Mlle A qui avait encore quatre points, n'avait pas un solde nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mlle A, sa décision en date du 20 octobre 2009 invalidant le permis de conduire de cette dernière ; Sur les conclusions à fin d'injonction de Mlle A : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue à Mlle A, si cela n'a pas été fait en exécution du jugement attaqué, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, son titre de conduite ; que ce titre de conduite sera affecté d'un nombre de points tenant compte de la fin de la période probatoire, de ce que la décision ministérielle retirant quatre points du permis probatoire de Mlle A pour l'infraction en date du 22 avril 2009 a été prise illégalement et enfin, des éventuelles autres infractions commises postérieurement par l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à Mlle A une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Sous réserve que l'intéressée ait obtenu un nouveau permis de conduire, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans la mesure où cela n'a pas été déjà fait en exécution du jugement attaqué, à Mlle A son permis de conduire, celui-ci sera affecté d'un crédit de points tenant compte de la fin de la période probatoire de celui-ci, de ce que la décision retirant quatre points du permis probatoire de celle-ci pour l'infraction en date du 22 avril 2009 a été prise illégalement et des éventuelles autres infractions commises postérieurement par l'intéressée. Article 3 : Le jugement en date du 22 juillet 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Marina A. '' '' '' '' N° 10MA03690 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.