CETATEXT000024081780 J6_L_2011_05_000001003905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 10MA03905, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03905 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON BUQUET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03905, présentée pour Mme Zohra , veuve demeurant chez M. Hamid ..., par Me Buquet, avocat ; Mme Zohra veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001801 du 25 mai 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Buquet, avocat, pour Mme ; Considérant que Mme fait appel d'une ordonnance en date du 25 mai 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre a rejeté, pour tardiveté, son recours contre l'arrêté du 28 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant que, pour contester la forclusion qui est opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la requête de première instance de Mme , l'intéressée fait valoir que l'accusé de réception de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ne mentionne aucune date de distribution, ni de présentation et qu'elle a retiré le pli à la poste le 15 février 2010 sur présentation de l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accusé de réception signé par la requérante comporte un cachet de la poste en date du 4 février 2010, apposé lors du renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur du pli, qui établit sa réception par Mme au plus tard à cette date ; que le délai de recours d'un mois courant à l'encontre de cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision, était donc expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2010 ; que Mme ne peut utilement faire état d'un délai d'acheminement du courrier anormalement long dès lors que la requête en cause a été postée le 12 mars 2010, soit postérieurement au délai courant à l'encontre de l'arrêté en litige ; que, dès lors, la requête de Mme devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03905 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.