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10MA03987

CETATEXT000024081782 J6_L_2011_05_000001003987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/17/CETATEXT000024081782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10MA03987, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03987 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE GRANULATS GONTERO, représentée par sa gérante en exercice, et dont le siège social est 2 boulevard Edouard Herriot à Martigues

(13500), par la SCP CGCB et associés, avocats ; la SOCIETE GRANULATS GONTERO demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803781 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2008 par laquelle le maire de Roquemaure a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre le maire de la commune de Roquemaure de dresser un procès verbal d'infraction et d'en transmettre copie au parquet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roquemaure et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe pour la SOCIETE GRANULATS GONTERO ; Considérant que, par décision en date du 15 février 2008, le maire de Roquemaure a refusé de faire droit à la demande présentée par la SOCIETE GRANULATS GONTERO tendant à ce qu'il soit dressé un procès verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant les travaux réalisés par Mme Cazorla sur un bâtiment en ruine ; que, par ordonnance du 1er septembre 2010 prise sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, la demande d'annulation présentée par la SOCIETE GRANULATS GONTERO dirigée contre cette décision de refus ; que la SOCIETE GRANULATS GONTERO relève appel de cette ordonnance ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (...) ; Considérant qu'alors même que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 480-1 du même code et qui constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRANULATS GONTERO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande qu'elle a présentée devant cette juridiction ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances pour la cour de faire droit aux conclusions présentée par la société requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui renvoie le jugement du fond de l'affaire au tribunal administratif n'appelle aucune des mesures d'exécution sollicité par la requérante ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0803781 du 1er septembre 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE GRANULATS GONTERO. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE GRANULATS GONTERO est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANULATS GONTERO et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Roquemaure. '' '' '' '' N° 10MA039873 SC 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

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