CETATEXT000024081825 J7_L_2011_05_000001000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/18/CETATEXT000024081825.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24/05/2011, 10DA00165, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00165 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq CABINET CEJ M. Vladan Marjanovic M. Minne Vu le recours, enregistré le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0700117, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. et Mme Denis A une réduction, de 15 000 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les droits et pénalités dont la réduction a été prononcée en première instance ; 3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. et Mme A la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, en tant qu'elles procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de l'indemnité transactionnelle de 15 000 euros perçue par Mme A à la suite de son licenciement par la société Transport International Conteneurs (TIC) ; Sur les conclusions relatives au jugement attaqué et aux impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée aux intimés le 25 juillet 2005, que pour justifier l'imposition, en tant que revenu distribué, de la somme de 15 000 euros perçue par Mme A en exécution d'un protocole de transaction conclu le 12 novembre 2002 avec la société TIC, qui avait prononcé son licenciement pour faute grave le 8 novembre 2002, l'administration a estimé que cette dépense, prise en charge par cette société, avait été en réalité engagée dans l'intérêt exclusif et personnel de la salariée licenciée et s'analysait, en conséquence, comme un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé le redressement en litige sur le caractère fictif du protocole de transaction susmentionné, conclu le 12 novembre 2002, elle pouvait régulièrement se borner à invoquer, devant le juge de l'impôt, le caractère anormal du versement à Mme A, par son ancien employeur, d'une indemnité qu'aucune disposition légale ne rendait obligatoire ; que, dès lors, en écartant expressément ce fondement comme s'appuyant sur le même raisonnement que celui qui l'aurait implicitement conduite à écarter comme fictif le protocole précité, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder aux intimés la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le service se serait implicitement mais nécessairement placé sur le terrain de l'abus de droit, sans leur accorder les garanties attachées à la mise en oeuvre de cette procédure, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, tant en première instance qu'en appel ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.