CETATEXT000024114713 J0_L_2011_04_000001001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/04/2011, 10VE01479, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01479 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BINETEAU Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GAMBAIS, représentée par son maire en exercice, par Me Benoît ; la COMMUNE DE GAMBAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0807904-0808132 en date du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 22 février 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme révisé ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Labry Leguen Immobilier et M. B et la SCI des Yvelines devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. B et la SCI des Yvelines, d'une part, et de la société Labry Leguen Immobilier, d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que les premiers juges auraient dû distinguer selon le sort réservé aux moyens distincts soulevés par les différents requérants ; que les requérants dont l'intégralité des moyens a été écartée, en l'espèce M. B et la SCI des Yvelines, ne peuvent être considérés comme la partie gagnante ; qu'il aurait fallu statuer sur leurs conclusions subsidiaires, pour les rejeter puis rejeter leur demande ; que le jugement ne mentionne pas les pièces produites par elle ; qu'il ne vise pas les mémoires produits par elle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; sur la recevabilité des demandes, que celle présentée par la société Labry Leguen Immobilier était irrecevable, dès lors que cette société présentait une forme juridique, une dénomination sociale et un siège social inexistants ; qu'elle n'a pas justifié de sa qualité à agir, ni des pouvoirs conférés à son représentant ; sur la légalité de la délibération attaquée, que les irrégularités pouvant éventuellement affecter la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme sont sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient fondés à accueillir ni le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 24 juillet 2007, ni celui de l'absence de preuve de l'existence d'un débat sur le PADD ; que ces moyens ne sont opérants qu'à l'encontre de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ; que les vices susceptibles d'entacher la concertation n'entraînent pas l'annulation des documents d'urbanisme ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que la convocation au débat du conseil municipal sur le PADD soit effectuée conformément aux dispositions du code général des collectivités locales ; que les modalités de la concertation ont été respectées et que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés ; qu'ils ont délibéré en toute connaissance de cause sur le bilan de la concertation ; que les autres moyens soulevés devaient être écartés ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Benoît, pour la COMMUNE DE GAMBAIS, de Me Bineteau, pour la société Labry Leguen Immobilier, et de Me Quesnot de la SELARL Huglo, Lepage et associés, pour M. Edmond B et la SCI des Yvelines ; Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 25 et 28 mars 2011, présentées pour la société Labry Leguen Immobilier par Me Bineteau ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE GAMBAIS par Me Benoît ; Considérant que, par une délibération du 10 mai 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE GAMBAIS a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation préalable ; que, par deux délibérations du 24 juillet 2007, il a tiré le bilan de cette concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme et que, par une délibération du 22 février 2008, il a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, d'une part, la société Labry Leguen Immobilier, et, d'autre part, M. A et la SCI des Yvelines, ont demandé l'annulation de cette dernière délibération et du rejet des recours gracieux qu'ils ont formés à son encontre ; que par jugement du 15 mars 2010 dont la COMMUNE DE GAMBAIS relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 22 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE GAMBAIS fait valoir que, nonobstant la jonction effectuée par le tribunal administratif des demandes présentées, d'une part, par la société Labry Leguen Immobilier et, d'autre part, par M. B et la SCI des Yvelines, il y avait lieu de distinguer, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon le sort réservé aux moyens distincts soulevés par chaque demandeur et, constatant que tous les moyens soulevés par M. B et la SCI des Yvelines avaient été écartés, estimer que ces derniers ne pouvaient être regardés comme une partie gagnante ; que, cependant, ayant joint les deux demandes en vue de statuer par un même jugement, les premiers juges ayant fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée, ils étaient fondés à estimer que M. B et la SCI des Yvelines devaient être regardés comme une partie gagnante, et à rejeter, dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE GAMBAIS soutient que le tribunal administratif aurait dénaturé le dossier en ne tenant pas compte de deux attestations de conseillers municipaux qu'elle avait produites en vue d'établir l'existence d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que si l'ensemble des pièces du dossier, dont faisaient partie ces attestations, permettait d'établir que lors d'une réunion en date du 15 décembre 2006, avaient été discutées les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, en revanche, ces pièces ne permettaient pas d'établir que le débat prévu à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme s'était régulièrement tenu ; que, dès lors, les premiers juges, en ne mentionnant pas explicitement les attestations précitées, n'ont pas dénaturé le dossier ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires produits par la COMMUNE DE GAMBAIS ; qu'il ne ressort pas de ces pièces qu'ils aient omis de se prononcer sur un ou plusieurs moyens en défense de la commune ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) ; que les premiers juges ont estimé que, d'une part, la réunion qui s'est tenue le 15 décembre 2006 ne pouvait être regardée comme tenant lieu du débat prévu par les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dès lors que, notamment, cette réunion n'avait pas été organisée suivant la procédure prévue aux articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et que, d'autre part, il n'était pas établi que seuls les conseillers municipaux avaient été convoqués à cette réunion ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE GAMBAIS soutient que le débat au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD s'est bien tenu le 15 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les conseillers municipaux ont été convoqués à cette fin, et que ce débat s'est réellement tenu ; que, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l'adoption d'une délibération, le moyen tiré du non respect des dispositions prévues par les articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui ne trouvent à s'appliquer que dans ce dernier cas est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'alors que la COMMUNE DE GAMBAIS soutient que seuls les conseillers municipaux avaient été convoqués à cette séance et produit à l'appui de ses moyens plusieurs attestations en ce sens, la société Labry Leguen Immobilier n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations selon lesquelles la participation au débat n'aurait pas été limitée aux seuls membres du conseil municipal ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 123-9 avaient été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...) ; qu'aux termes du I. de l'article L. 300-2 de ce code : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) du plan local d'urbanisme (...) ; A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 dudit code : La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; Considérant que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de la mention à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 24 juillet 2007 du bilan de la concertation, la délibération tirant ce bilan serait entachée d'irrégularité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si la convocation adressée aux conseillers municipaux le 17 juillet 2007 pour cette séance ne comporte pas expressément, parmi les questions inscrites à l'ordre du jour, le bilan de la concertation, alors qu'il mentionne l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, ce bilan a fait l'objet d'un débat et d'une délibération adoptée au cours de cette séance ; que, dans ces conditions et alors que les membres du conseil municipal ne pouvaient se méprendre sur les objets de leurs délibérations, les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doivent être regardées comme respectées ; que, par suite, ce vice dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme n'affecte pas la validité de la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Gambais a approuvé le plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ces motifs, le Tribunal administratif de Versailles à annulé la délibération du 22 février 2008 par laquelle elle a approuvé le plan local d'urbanisme révisé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, d'une part, par M. B et la SCI des Yvelines et, d'autre part, par la société Labry Leguen Immobilier ; En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant des moyens soulevés par M. B et la SCI des Yvelines : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : de 1 500 à 2 499 habitants, 19 ; qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ; que M. B et la SCI des Yvelines font valoir que le nombre de conseillers municipaux présents étant inférieur à 19, le conseil municipal ne pouvait valablement délibérer sur l'adoption du plan local d'urbanisme ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si le nombre de conseillers élus avait été de 19, quatre d'entre eux avaient démissionné ultérieurement ; que quinze conseillers municipaux ayant participé au vote de la délibération litigieuse, la condition de majorité prévue à l'article L. 2121-17 précité a été remplie ; que, dès lors, le conseil municipal doit être regardé comme ayant valablement délibéré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichées ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ; ; que M. B et la SCI des Yvelines soutiennent que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués trois jours francs avant la réunion ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ces convocations ont été signées et envoyées le 12 février 2008, soit onze jours calendaires avant la date de la réunion ; que, dès lors, les dispositions précitées des articles L. 2121-10 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du même code : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ; que si M. B et la SCI des Yvelines soutiennent que les conseillers n'auraient pas signé la délibération, il ressort des pièces du dossier que quatorze d'entre eux étaient présents et ont signé la délibération, tandis qu'un conseiller ayant donné pouvoir est mentionné comme étant absent et excusé. ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par le conseil municipal : que M. B et la SCI des Yvelines font valoir que les modifications apportées au plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique modifieraient l'économie générale de celui-ci ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, outre des modifications de forme ou des corrections d'erreur matérielle, les modifications apportées à ce plan à l'issue de l'enquête publique portent sur l'extension de 2 000 m² de la zone N ainsi que sur une diminution de la surface minimale des terrains en zone UG et UH, qui passe de 1 200 m² à 1 000 m² ; que ces modifications résultant de l'enquête publique ne pouvant pas être regardées comme substantielles, l'équilibre général du plan a été préservé ; S'agissant des moyens soulevés par la société Labry Leguen Immobilier : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. ; qu'il ressort de ces dispositions que la commune n'était pas tenue d'annexer au dossier d'enquête publique le porté à connaissance du préfet que celui-ci lui avait adressé le 5 décembre 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable, la délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation doit être notifiée au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ; qu'en vertu de l'article L. 122-4 du même code, le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre de ce schéma ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 10 mai 2006 a été notifiée le mardi 16 mai 2006 au syndicat mixte d'étude et d'aménagement du pays de Houdan-Montfort-l'Amaury, en charge du schéma directeur en vigueur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : Conformément à l'article L. 122-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers ; que si la société Labry Leguen Immobilier fait valoir que la superficie des terres agricoles aurait diminué de 46,2 ha, il ressort cependant des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France a émis un avis le 26 octobre 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de cet avis manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services qu'aux termes de l'article R. 123-2 dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; Considérant que si la société Labry Leguen Immobilier soutient que le rapport de présentation serait insuffisant, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, les données statistiques citées étaient les seules disponibles à la date d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, de même, si la commune a particulièrement détaillé les besoins en équipements scolaires, elle a cependant produit une analyse des équipements publics existants notamment en matière d'assainissement, d'eau potable et de déchets, en lien avec l'évolution de la population communale ; que, dès lors, le rapport de présentation doit être regardé comme suffisant ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; S'agissant des moyens soulevés par M. B et la SCI des Yvelines : Considérant, d'une part, que M. B et la SCI des Yvelines font valoir que les parcelles ZA 35 et ZA3 6 leur appartenant sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et sont situées à proximité d'une zone urbanisée, le long de la route départementale n° 985, de l'autre côté de laquelle sont implantées de nombreuses habitations, et qu'elles ne présentent aucun intérêt agricole et devraient, dès lors, être classées en zone UG du règlement du PLU, d'autre part, que M. B et la SCI des Yvelines soutiennent que la parcelle ZA 78 ne présente aucun intérêt agricole, qu'elle est située à proximité de très nombreuses habitations et se trouve desservie par l'ensemble des réseaux ainsi que par la voirie et devrait, dès lors, être classée en zone constructible ; que, cependant, le classement d'un terrain en zone agricole ne suppose pas nécessairement qu'il fasse effectivement l'objet d'une exploitation agricole, dès lors que le classement ainsi défini repose sur les possibilités d'exploitation de ces terres et non sur leur utilisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les parcelles ZA 35 et ZA 36 faisant partie du hameau du Boulay, classées en zone A et A* dudit règlement, classées en zone agricole depuis 1976, s'insèrent dans un vaste espace à vocation agricole ; que, d'autre part, la parcelle ZA 78, située dans le secteur dit du Hameau de Saint-Côme, est éloignée du centre de celui-ci et bordée d'importants espaces boisés classés, et s'insère également dans un vaste espace agricole ; que, dès lors, leur classement en zone agricole est conforme à la volonté des auteurs du PLU de ne pas étendre l'urbanisation au-delà des limites existantes des hameaux, préservant ainsi les espaces agricoles et naturels ; qu'eu égard à l'intérêt agricole et paysager des secteurs dans lesquelles elles s'inscrivent, le classement le classement des parcelles ZA 35, ZA 36 et ZA 78 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des moyens soulevés par la société Labry Leguen Immobilier : Considérant que la société Labry Leguen Immobilier soutient que le classement du terrain cadastré D n° 477 lui appartenant en zone N* résulterait exclusivement du projet en forêt de protection du massif de Rambouillet, que les limites du secteur classé en espace boisé classé sont imprécises et que les hameaux devant être considérés comme urbanisés le classement en zone non constructible de ce terrain n'est pas justifiée ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le secteur dit des Pideaux dans lequel s'insère le terrain appartenant à cette société comporte un bâti diffus et peu dense, sous forme de chapelet, et s'intègre dans un espace à dominante forestière en bordure de la forêt de Rambouillet ; que le classement en zone N dudit terrain correspond à la volonté des auteurs du PLU de maîtriser l'urbanisation de la commune, d'éviter le développement dispersé et de préserver les espaces naturels et est compatible avec le schéma directeur applicable ; que, dès lors, peu important les faits que les limites de l'espace boisé classé à créer ne soient pas fixées de manière précise et la nécessité d'une éventuelle déclaration d'utilité publique, le classement du terrain appartenant à la société Labry Leguen Immobilier n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 22 février 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme révisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. Edmond A et la SCI des Yvelines : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme révisé de la COMMUNE DE GAMBAIS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A et la SCI des Yvelines ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GAMBAIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Labry Leguen Immobilier, d'une part, et à M. B et la SCI des Yvelines, d'autre part, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part, de la société Labry Leguen Immobilier et, d'autre part, de M. B et la SCI des Yvelines d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 15 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal sont rejetées. Article 3 : La société Labry Leguen Immobilier, d'une part, et M. B et la SCI des Yvelines, d'autre part, verseront chacun une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE GAMBAIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE01479 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.