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09VE00278

CETATEXT000024114715 J0_L_2011_05_000000900278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE00278, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00278 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS BOULAY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EURL LE ZIZENYA, dont le siège est 21 boulevard Richard Wallace à Puteaux

(92800)représentée par la SCP OUIZILLE DE KEATING, mandataire liquidateur, dont le siège est 51 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre
(92000), par Me Boulay, avocat ; la requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703866 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de périodes de fermeture administrative illégale de son établissement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que trois arrêtés préfectoraux de fermeture administrative, totalisant onze mois et ultérieurement annulés, ont conduit à la liquidation judiciaire du salon de thé le 12 février 2007 ; que même les irrégularités de procédure ont causé un préjudice, car si la préfecture avait respecté la procédure et lui avait adressé un avertissement préalable, elle en aurait tenu compte et aucune sanction ne lui aurait été infligée ; que la préfecture n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée ; que le détournement de pouvoir est établi ; que le préjudice subi est direct et certain ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Boulay, pour l'EURL LE ZIZENYA ; Considérant que, par un premier arrêté du 7 juillet 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de six mois, du salon de thé exploité sous l'enseigne LE ZIZENYA à Puteaux ; que cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 août 2005, a été annulé par un jugement, devenu définitif, de ce tribunal, en date du 18 novembre 2005, au motif que l'autorité administrative n'avait pas adressé à l'exploitant l'avertissement préalable requis par les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, par un deuxième arrêté du 21 octobre 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois ; que cet arrêté, dont la demande en suspension a été rejetée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, a été annulé par un jugement de ce tribunal en date du 2 juin 2006 pris au même motif et confirmé par arrêt de la cour de céans le 5 juin 2008 ; qu'enfin, par un troisième arrêté du 13 novembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de deux mois ; que cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 2006, a été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 28 septembre 2010 au motif que le préfet n'avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette sanction pour une durée de deux mois ; que la société requérante, qui a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant des illégalités fautives des mesures de fermeture de l'établissement, relève appel du jugement du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme totale de 150 000 euros ; Considérant, d'une part, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; Considérant, d'autre part, que l'exploitant d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative injustifiée a droit au remboursement de son manque à gagner ainsi que des frais qu'il a engagés pour le fonctionnement normal de son établissement et exposés en pure perte du fait de sa fermeture ; Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Versailles a pu légalement estimer que le vice de procédure qui l'avait conduit à annuler l'arrêté du 7 juillet 2005 ne pouvait être considéré comme la cause du préjudice subi par l'exploitant, dès lors que la réalité de l'infraction à la législation sur le travail des étrangers en France commise par ce dernier était établie ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 21 octobre 2005, qui a produit des effets pendant une durée de trois mois, pris au double motif d'un dépassement de l'horaire de fermeture et de tapage nocturne ne serait pas nécessairement intervenu si l'avertissement requis par les dispositions sus-rappelées du code de la santé publique avait été régulièrement adressé à l'exploitant ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que cette décision était justifiée au fond ; qu'ainsi, s'agissant de ce deuxième arrêté, l'Etat doit être tenu responsable de la fermeture illégale de l'établissement pour une durée de 90 jours ; Considérant, enfin, que si l'exploitant est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la fermeture de l'établissement prononcée par l'arrêté du 13 novembre 2006, ledit arrêté n'a produit des effets que pendant 35 jours ; qu'ainsi, la période de responsabilité totale de l'Etat doit être fixée à 125 jours ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu d'un bénéfice mensuel de 309 euros réalisé au titre de l'exercice 2004, de charges mensuelles de loyers s'élevant à 2 180 euros, d'autres charges fixes mensuelles d'un montant de 600 euros, et de la rémunération mensuelle du gérant pour 315 euros, le préjudice matériel à ces divers titres peut être évalué à 14 183 euros ; qu'en revanche, la société exploitante ne saurait justifier d'un préjudice moral lié aux inquiétudes permanentes de la famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LE ZIZENYA est fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnité ; qu'il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL LE ZIZENYA de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703866 en date du 28 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'EURL LE ZIZENYA la somme de 14 183 euros. Article 3 : L'Etat versera à l'EURL LE ZIZENYA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00278 2

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