CETATEXT000024114716 J0_L_2011_05_000000901866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 09VE01866, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01866 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HAMOT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 pour M. Ray Paterne A, demeurant chez Mme B ..., par Me Hamot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901789 en date du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 19 janvier 2009 ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés à défaut pour le préfet de lui avoir communiqué l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; que le préfet a commis une erreur de droit en se considérant lié par cet avis ; que ses décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elles sont également contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif aux contentieux des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté, adressé à M. A au 7, rue du Tiers Pot à Garges-les-Gonesse
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.