← France

09VE01866

CETATEXT000024114716 J0_L_2011_05_000000901866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 09VE01866, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01866 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HAMOT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 pour M. Ray Paterne A, demeurant chez Mme B ..., par Me Hamot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901789 en date du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 19 janvier 2009 ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés à défaut pour le préfet de lui avoir communiqué l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; que le préfet a commis une erreur de droit en se considérant lié par cet avis ; que ses décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elles sont également contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif aux contentieux des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté, adressé à M. A au 7, rue du Tiers Pot à Garges-les-Gonesse

(95140), a été présenté le 17 janvier 2009 et distribué le 19 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu légalement considérer que le délai de recours avait couru depuis le 17 janvier 2009 de sorte que la requête, enregistrée le 19 février 2009 était tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 25 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 octobre 1975, de nationalité congolaise (RDC), qui est entré en France au cours de l'année 2006, pour y solliciter en vain l'asile politique, est suivi psychiatriquement depuis son arrivée et reçoit un traitement visant à traiter son état anxio dépressif et confusionnel post traumatique ainsi qu'à minimiser ses phases délirantes de type persécutif et ses épisodes de désorientation temporo spatiales ; que sa concubine et ses deux enfants sont tous les trois morts le 10 mai 2008 dans la région de Pool, district de Kinkala en RDC, que son frère est décédé en 2006, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et n'a pu maintenir de lien avec ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, nonobstant la faible durée du séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 2 000 euros ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0901789 en date du 25 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'arrêté en date du 16 janvier 2009 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 2 000 euros sous réserve que l'intéressé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01866 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.