CETATEXT000024114718 J0_L_2011_05_000000902586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE02586, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02586 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS DSC AVOCATS M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Degott, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802954 en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 28 janvier 2008, confirmant cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'enquête conduite par l'inspection du travail a méconnu les droits de la défense ; malgré sa demande, elle n'a pas obtenu communication des pièces transmises par l'employeur ; - son licenciement est en relation avec ses mandats de conseiller du salarié et de déléguée du personnel suppléante ; le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce point ; - elle s'est trouvée, à la suite de la restructuration de l'entreprise, dans une situation professionnelle altérée qui justifiait ses recours auprès de différentes instances pour faire cesser le harcèlement dont elle était l'objet ; c'est dans ce contexte qu'elle a enregistré les propos de ses collègues ; ses nouveaux collègues à l'agence de Dijon l'ont mise à l'écart ; le climat détestable de cette agence ne lui était pas imputable ; - les griefs relatifs à son comportement vis-à-vis de ses collègues et à la remise en cause de ses supérieurs hiérarchiques sont infondés ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Clear Channel France l'autorisation de licencier pour faute Mme A, employée à l'agence de Dijon en qualité d'assistance patrimoine, et investie des fonctions de déléguée du personnel suppléant et conseil du salarié et que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; que le caractère contradictoire de l'enquête impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont retenu l'attitude intolérable et insultante de la requérante envers ses collègues, en portant atteinte à leur vie privée et en remettant en cause leur probité ainsi que la contestation par l'intéressée de l'autorité de la supérieure hiérarchique ; que dans le document de synthèse intitulé entretien pour enquête contradictoire qu'elle a adressé à l'inspecteur du travail avant de le rencontrer le 7 mai 2007, la requérante a repris l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et qui étaient à l'origine de la demande d'autorisation de son licenciement ; que le document indique en particulier que Mme A a pu lire les témoignages recueillis à son encontre et n'ignorait donc ni leur teneur, ni leurs auteurs ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas obtenu les informations nécessaires à sa défense dans le cadre de l'enquête contradictoire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite du renouvellement à l'automne 2006 du personnel de l'agence de Dijon, dans laquelle elle exerçait des fonctions d'assistante patrimoine, Mme A a adopté une attitude agressive et virulente à l'égard de ses collègues et de la nouvelle directrice de cette agence, contestant leur compétence professionnelle et mettant en cause leur vie privée, et a enregistré et photographié, sans leur accord, plusieurs de ses collègues qui ont déposé plusieurs plaintes ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la réalité des faits qui lui sont imputés n'est pas établie ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la procédure de licenciement menée à l'encontre de la requérante soit liée à l'exercice de ses fonctions représentatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 28 janvier 2008 confirmant cette décision ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Clear Channel France , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Clear Channel France sur le même fondement à l'encontre de Mme A ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clear Channel France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02586 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.