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09VE02738

CETATEXT000024114719 J0_L_2011_05_000000902738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE02738, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02738 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEREIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sangare A, demeurant Chez M. Siby B ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811938 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant de Côte d'Ivoire, et malgré les persécutions subies dans son pays avant d'entrer en France en 2005, il a été débouté du droit d'asile en février et août 2006 ; que le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11 et L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans la mesure où il souffre de troubles psychiatriques et d'une hépatite B qui nécessitent un traitement médical que la Côte d'Ivoire ne peut lui assurer ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 décembre 2007, selon lequel, si l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant, qui font état d'un syndrome dépressif et de ce que M. A est porteur du virus de l'hépatite B, toutefois inactif, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause, eu égard à leur teneur, l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité des conséquences encourues à la date de la décision contestée, en l'absence de prise en charge médicale adaptée ; qu'ainsi, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. A peut effectivement bénéficier de traitements appropriés en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; Considérant en second lieu que M. A ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui se bornent à proclamer le droit de chaque individu à jouir du meilleur état de santé qu'il lui soit possible d'atteindre et ne produisent ainsi pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02738 2

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