CETATEXT000024114721 J0_L_2011_05_000000903852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 09VE03852-09VE03853-10VE00520, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03852-09VE03853-10VE00520 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2009, sous le n° 09VE03852, présentée pour la SAS SOFIVO, dont le siège est à Condé-sur-Vire
(50890), par Me Tournès et Me Bertacchi, avocats à la Cour ; la SAS SOFIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606177 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de 93 397,87 euros au titre d'intérêts moratoires sur le remboursement de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois qui lui ont été remboursées au cours des années 1993 à 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre liminaire que la responsabilité de l'Etat est engagée au motif, d'une part, que le dispositif adopté par l'Etat pour la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que les arrêtés fixant le taux de rémunération de la créance sur le Trésor ne sont pas conformes à l'article 271 A du code général des impôts et, qu'enfin, le dispositif adopté était contraire au droit communautaire ; que la responsabilité de l'Etat du fait du non respect d'engagements internationaux peut être engagée soit sur le terrain de la responsabilité du fait des lois en raison de la méconnaissance par la loi de tels engagements, soit sur le fondement de la faute lorsque des actes réglementaires illégaux sont intervenus pour l'application d'une loi contraire aux engagements internationaux de la France ; en premier lieu, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité s'agissant de la dérogation à la sixième directive ; que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que le principe de proportionnalité est méconnu lorsqu'un Etat membre met en place une mesure portant atteinte au droit à déduction de la TVA, lequel constitue un principe fondamental de cet impôt, alors que des moyens plus appropriés existent pour arriver aux mêmes fins ; qu'il existait plusieurs solutions alternatives permettant de ne pas geler pendant vingt ans la créance détenue sur l'Etat ; en deuxième lieu, que le tribunal administratif s'est dispensé de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 17 § 7 de la sixième directive, qui autorise un Etat membre à adopter des mesures dérogatoires pour parer à une situation économique conjoncturelle alors qu'en l'espèce, le gel des droits à déduction n'a été adopté qu'afin de réduire l'impact sur le budget de l'Etat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales au motif que la demande tendant à la restitution de la créance sur le Trésor ne pouvait être assimilée à une demande de remboursement de crédit de TVA ; que l'article 271 A du code général des impôts prévoit que cette créance est rémunérée en l'absence de toute demande de remboursement ; que les intérêts qu'elle sollicite ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent, par suite, des créances de nature fiscale dont la contestation relève, comme celui des intérêts moratoires, du contentieux du recouvrement ; que le contribuable peut contester, devant le juge de l'impôt, le refus du comptable de verser les sommes demandées par la voie d'un litige en recouvrement en excipant de l'illégalité ou de l'inconventionnalité des normes fixant les taux ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ; qu'en outre, elle est fondée, dans le cadre de ce contentieux, à invoquer les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil d'Etat ayant jugé qu'un tel moyen se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré de l'incompatibilité avec les textes communautaires, qu'elle a soutenu en première instance ; que l'Etat doit donc être condamné à l'indemniser au motif que l'indisponibilité et le taux d'intérêt de sa créance étaient contraires à l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les arrêtés fixant le taux de rémunération de la créance étaient contraires à ces stipulations, comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans ses décisions du 31 juillet 2009 ; que l'exposante considère, en outre, que les modalités de suppression de la règle du décalage d'un mois et les taux d'intérêts qui ont été fixés sont contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à l'article 1er du premier protocole ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil d'Etat, le dispositif n'est pas applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu'il n'est pas applicable aux redevables placés sous le régime du forfait ou au régime simplifié d'imposition ; qu'il n'est, en outre, pas justifié de fonder une différence de traitement en raison de la nature des créanciers de l'Etat, alors, au surplus, que le seul but poursuivi était de réduire l'impact budgétaire ; que les moyens employés sont disproportionnés au regard du but poursuivi ; ........................................................................................................................................................... Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2009, sous le n° 09VE03853, présentée pour la SAS SOFIVO, dont le siège est à Condé-sur-Vire
(50890), par Me Tournès et Me Bertacchi, avocats à la Cour ; la SAS SOFIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606240 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 93 397,87 euros au titre d'intérêts moratoires sur le remboursement de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend des moyens identiques à ceux soulevés dans sa requête susvisée enregistrée le même jour sous le n° 09VE03852 ; ........................................................................................................................................................... Vu, III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 février 2010, sous le n° 10VE00520, présentée pour la SAS SOFIVO, dont le siège est à Condé-sur-Vire
(50890), par Me Tournès et Me Bertacchi, avocats à la Cour ; la SAS SOFIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606169 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de 93 397, 87 euros au titre d'intérêts moratoires sur le remboursement de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend des moyens identiques à ceux soulevés dans sa requête susvisée enregistrée le même jour sous le n° 09VE03852 ; elle soutient, en outre, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait demander réparation du préjudice né de la rémunération insuffisante allouée à sa créance au motif que ces prétentions avaient le caractère de conclusions à fin d'indemnité reposant sur une cause juridique distincte de celle tendant à ce que des intérêts moratoires lui soient alloués ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive n° 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ; Vu le décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois, selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant, que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Considérant que, par deux réclamations en date du 30 décembre 2003 adressées, l'une à la direction des grandes entreprises, l'autre à la paierie générale du Trésor, la SAS SOFIVO a demandé le versement, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la somme de 93 397,87 euros au titre d'intérêts moratoires sur les créances qu'elle détenait sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et qui lui avaient été remboursées au cours des années 1993 à 2001 ; que ces réclamations ont été, pour la première, expressément rejetée le 22 avril 2004 et pour la seconde, implicitement rejetée ; que, par les requêtes susvisées n° 09VE03852, n° 09VE03853, et n° 10VE00520, la SAS SOFIVO fait appel des jugements des 24 septembre et 14 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de rejet de ses réclamations ; que ces trois requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions des requêtes n° 09VE03852 et n° 09VE03853 fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant que, devant le tribunal administratif, de même, au demeurant, que dans les réclamations préalables du 30 décembre 2003, la SAS SOFIVO s'est bornée à demander le versement d'intérêts moratoires sur les créances qu'elle avait acquises sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en faisant valoir que l'article 271 A du code général des impôts devait être écarté parce qu'incompatible avec le droit communautaire ; qu'elle a d'ailleurs expressément précisé, dans son mémoire en réplique de première instance, qu'elle demandait le paiement des intérêts moratoires afférents aux remboursements de son crédit de TVA et non l'indemnisation du préjudice résultant du faible taux de rémunération des créances sur le Trésor ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait pour elle de la méconnaissance, alléguée, du droit communautaire par le régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois, du fait de l'incompatibilité de l'article 271 A du code général des impôts et des textes pris pour son application avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, enfin de l'illégalité alléguée des arrêtés ministériels des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant les taux d'intérêts applicables aux créances sur le Trésor résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant comme irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration, les conclusions présentées par la SAS SOFIVO tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui résulterait pour elle du gel de sa créance et de la fixation d'un taux insuffisant de rémunération de cette créance, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme relatives au respect de la propriété privée, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité, alors, au surplus qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ces conclusions ont été présentées plus de deux mois après l'introduction de la demande laquelle ne tendait, ainsi qu'il a été dit, qu'à l'octroi d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la SAS SOFIVO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué sous la requête n° 10VE00520 serait irrégulier sur ce point ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, le régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas pour objet pour des raisons conjoncturelles d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 17 paragraphe 7 de la sixième directive ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qu'elles prévoient une procédure de consultation préalable, étant inopérant, le tribunal administratif a pu, sans entacher ses jugements d'irrégularité, ne pas y répondre ; d'autre part, que le moyen tiré par la SAS SOFIVO de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le principe de proportionnalité n'a pas été méconnu est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des jugements attaqués ; Au fond : S'agissant des conclusions relatives aux années 1993 à 1998 et de l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre chargé du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté que la demande de la SAS SOFIVO tendant au versement d'intérêts moratoires au titre des années 1993 à 2001, en date du 31 décembre 2003, a été reçue par l'administration le même jour ; qu'à cette date, la prescription était acquise au profit de l'Etat pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1998 ; que cette prescription a été opposée au stade de la réclamation contentieuse ; que, par suite, les conclusions de la SAS SOFIVO relatives aux années 1993 à 1998 doivent être rejetées ; S'agissant des conclusions relatives aux années 1999 à 2001 : Quant aux conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 précité ; que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée intervenus postérieurement au rejet par l'administration d'une réclamation ont, à la suite de ce rejet, le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en l'espèce, le remboursement de la créance sur le Trésor dont la société requérante s'est trouvée détentrice à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois a été effectué par l'administration en application des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts et des textes réglementaires pris pour son application sans que la SAS SOFIVO n'ait formé aucune demande de remboursement ; que, dès lors, nonobstant l'argumentation de la requérante selon laquelle il s'agissait d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, les remboursements de la créance sur le Trésor dont il s'agit n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires en application de ce texte doivent donc être rejetées ; Quant aux conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application de l'article 271 A du code général des impôts : Considérant que, devant la Cour, la SAS SOFIVO conteste également le refus du payeur général du Trésor de lui verser les intérêts sollicités en excipant de l'inconventionnalité, au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'il plafonne à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et des arrêtés du 15 avril 1994, du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant les taux d'intérêts applicables auxdites créances ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les stipulations précitées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par l'arrêté du 15 mars 1996 un taux de rémunération de ces créances s'établissant, pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995 et pour les années suivantes, à 0,1 % ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,35 %, 2,70 % et 2,50 % pour les années 1999, 2000, 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1999 à 2001 ; Considérant, en outre, que la SAS SOFIVO a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 31 décembre 2003, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les jugements contestés doivent être annulés et que la SAS SOFIVO est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités définies ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SOFIVO d'une somme de 1 500 euros pour chacune des requêtes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0606177 et n° 0606240 du 24 septembre 2009 et n° 0606169 du 14 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SAS SOFIVO une somme calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003. Article 3 : L'Etat versera à la SAS SOFIVO la somme de 1 500 euros pour chacune des requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées pour la SAS SOFIVO est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 09VE03852, 09VE03853, 10VE00520 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.