CETATEXT000024114725 J0_L_2011_05_000001000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE00619, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00619 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LACOMBE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Lacombe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0607394-0612324-096233 en date du 18 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, d'une part, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration n'a pas répondu aux arguments présentés par l'exposant, n'a pas examiné les documents produits ni donné les raisons pour lesquelles elle les rejetait, position qu'elle a maintenue jusqu'à la décision de dégrèvement partiel du 3 décembre 2009 ; que, dès lors que le visa non détaillé de documents ne constitue pas une analyse de ceux-ci, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; que, d'autre part, la règle de l'indépendance des procédures suivies à l'égard de la société et du contribuable a été méconnue dès lors que la proposition de rectification adressée à l'exposant est seulement fondée sur les articles 109-1.1°, 110 et 111-c du code général des impôts, lesquels n'édictent qu'une présomption de distribution qui n'est opposable qu'à la société ; que, de même, la détermination du revenu réputé distribué au requérant est la reproduction de celle des résultats de la SARL Provita Conseil ; qu'enfin, l'article 117 du code général des impôts a été irrégulièrement mis en oeuvre dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 109-1, relatives au calcul des sommes imposables, auxquelles renvoie l'article 117 en visant l'article 116, n'ont pas été respectées ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 109-1 et des articles 40 à 47 de l'annexe II du code général des impôts, les sommes imposables sont déterminées par comparaison des bilans de clôture de la période et de la période précédente ; que l'administration fiscale, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté ces dispositions, ne peut opposer sa propre doctrine au contribuable ; que, dans ces conditions, la désignation de l'exposant comme bénéficiaire des distributions a été obtenue de manière irrégulière ; qu'en conséquence, l'administration ne peut l'invoquer et renverser la charge de la preuve ; en second lieu, que les impositions en litige sont infondées ; qu'en application tant de la doctrine administrative (D. adm. 4 J-1121 nos 1 et 2 du 1er novembre 1995) que de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension par l'exposant des sommes correspondant aux redressements apportés aux résultats de la SARL Provita Conseil ; qu'à supposer même que la Cour estime que la procédure de l'article 117 du code général des impôts a été régulière, l'exposant conserve le droit d'apporter la preuve qu'il n'a pas appréhendé les revenus en cause ; que les bénéfices de la SARL Provita Conseil sont demeurés intégralement investis dans cette société, comme l'établissent les documents produits qui ont d'ailleurs conduit l'administration à prendre une décision de dégrèvement s'agissant de l'imposition de l'année 2001 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ces pièces au motif que les photocopies de chèques produites seraient illisibles alors que sept d'entre elles seulement sont difficilement lisibles mais identifiables ; que l'ensemble des pièces produites démontre que les fonds n'ont pas été employés au profit du requérant mais au profit de tiers identifiés et dans l'intérêt de l'entreprise ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 11 avril 2011, présentée pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Provita Conseil, dont M. A était le gérant et l'associé majoritaire, des sommes correspondant à des recettes omises, la société n'ayant ni déposé ses déclarations ni présenté de comptabilité ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. A comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société et l'a assujetti, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ainsi qu'à des contributions sociales et à des pénalités ; que M. A, qui a obtenu le dégrèvement des impositions supplémentaires relatives à l'année 2001, fait appel du jugement du 18 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par une décision du 3 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à M. A le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 à hauteur de 9 274 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 2 373 euros s'agissant des contributions sociales ; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; qu'après avoir pris acte de ces dégrèvements dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a omis, dans le dispositif de ce jugement, de constater qu'il n'y avait lieu de statuer dans cette mesure sur la demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande qui étaient devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que M. A soutient que, dans la réponse du 6 août 2004, l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas suffisamment à ses observations du 20 juillet 2004 tirées de ce que les bénéfices de la SARL Provita Conseil étaient demeurés intégralement investis dans cette société et à l'appui desquelles il avait fourni un état des chèques émis par la société et une copie des relevés bancaires de cette société ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en rappelant que le vérificateur avait, en l'absence de comptabilité et de dépôt des déclarations de la SARL Provita Conseil, reconstitué les recettes de cette société à partir de ses relevés de comptes bancaires, qu'il avait été tenu compte, pour la détermination des revenus distribués, des charges dont il avait pu être justifié et qu'en conséquence, les rectifications étaient maintenues, l'administration, qui ne s'est pas bornée à reprendre les termes de la notification de redressement et a, au demeurant fait état des pièces produites par le requérant, a suffisamment répondu aux observations de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration a tiré les conséquences, pour imposer les revenus de M. A, des rehaussements d'imposition intervenus dans les bénéfices de la SARL Provita Conseil n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la procédure d'imposition suivie à son égard serait entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé, d'une part, à la vérification de comptabilité de la SARL Provita Conseil et notifié à celle-ci les redressements correspondants le 22 mars 2004, l'administration fiscale a, d'autre part, diligenté une procédure de redressement envers M. A par une proposition de rectification du 16 juin 2004, en qualité de bénéficiaire des distributions résultant du redressement appliqué à la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe de l'indépendance des procédures n'aurait pas été respecté ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts au motif que les bénéfices considérés comme revenus distribués n'auraient pas été déterminés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 109-1 du même code, tend à contester le bien fondé de l'impôt en litige mais est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu du c de l'article 111 du même code, sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations ou avantages occultes ; qu'enfin, aux termes de l'article 117 de ce code: Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; Considérant que, lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a, comme en l'espèce, refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'administration ne peut se prévaloir de la circonstance qu'en sa qualité de gérant de la SARL Provita Conseil, il s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société dès lors qu'elle aurait fait un usage irrégulier des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts faute d'avoir déterminé les sommes imposables conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 109-1 du même code ; que, toutefois et en tout état de cause, la SARL Provita Conseil n'ayant pu présenter de comptabilité probante, comme cela a été constaté par procès-verbal du 14 janvier 2004, et n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, l'administration a pu à bon droit déterminer les revenus réputés distribués par cette société en se fondant sur la reconstitution des recettes à laquelle elle a procédé à partir des encaissements ressortant des relevés bancaires, et sur le montant des charges qu'elle a estimé forfaitairement en l'absence de pièces justificatives ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'administration fiscale s'est, en l'espèce, bornée à appliquer la loi fiscale et n'a pas invoqué sa propre doctrine ; qu'il ne résulte pas des nouvelles listes de dépenses produites par M. A que l'administration aurait, à tort, pris en compte des sommes versées à des tiers ; que, dans ces conditions, et à défaut d'apporter la preuve contraire, le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Provita Conseil ; Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale, en calculant le résultat imposable de la SARL Provita Conseil n'a pas pris en compte, conformément aux règles applicables, les dépenses exposées pour l'acquisition des immobilisations, lesquelles doivent être inscrites à l'actif du bilan ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la déduction de ces dépenses du montant des revenus réputés distribués en faisant valoir que ces sommes n'auraient pas été désinvesties ; qu'il suit de là que l'administration, qui, après avoir évalué forfaitairement les charges déductibles à 30 % des recettes de la société, a accepté de tenir compte de celles des charges dont le requérant a fait état devant le tribunal administratif, qu'elle a estimé justifiées par les documents produits, et qui démontre qu'aucune charge déductible n'a été omise de ses calculs, doit être regardée comme apportant la preuve à la fois de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à M. A en 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0607394-0612324-096233 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires relatives à l'année 2002 dans la mesure des dégrèvements prononcés par décision de l'administration du 3 décembre 2009. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été prononcé d'office par décision de l'administration du 3 décembre 2009, sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires relatives à l'année 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00619 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
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