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10VE00826

CETATEXT000024114727 J0_L_2011_05_000001000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE00826, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00826 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BAKAMA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Safwat A, demeurant chez M. Shand B, ..., par Me Bakama, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911420 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque, contrairement à ce qu'il mentionne dans son arrêté, il justifie de sa qualification de peintre en bâtiment ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de ce dernier article ; que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il est père de deux enfants nés en 1999 et 2008, dont l'un est malade et requiert sa présence à ses côtes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Bakama ; Considérant que par un arrêté du 28 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A qui n'a pas obtenu l'annulation de ces décisions devant les premiers juges relève appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment la circonstance que M. A ne justifie ni, de la qualification professionnelle nécessaire à l'exercice de l'emploi envisagé ni, de l'obtention d'un visa de long séjour ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pu présenter un visa de long séjour à l'appui de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que, par suite, la circonstance que le requérant aurait justifié d'une qualification professionnelle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de vérifier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 20 juin 1972, de nationalité égyptienne, qui déclare sans en justifier être entré en France en 1997, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il est père de deux enfants, nés en 1999 et 2008, aux besoins desquels il subviendrait et que l'état de santé du premier requerrait sa présence à ses côtés ; que, cependant, le requérant qui ne justifie être le père que du seul enfant né en 1999, n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que sa présence à ses côtés serait indispensable en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il aurait vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00826 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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