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10VE00905

CETATEXT000024114729 J0_L_2011_05_000001000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE00905, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00905 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENZERROUKI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de Mme Fatna A ; Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Fatna A, demeurant ..., par Me Benzerrouki, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911797 en date du 15 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le premier juge n'a pas motivé son ordonnance ; que le préfet n'a pas motivé ses décisions ; que le préfet a commis un vice de procédure en ne sollicitant pas la décision du directeur du travail et de l'emploi au sujet de sa demande formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne insertion et de la durée de son séjour en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, refusé à Mme A la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A, qui n'a pas obtenu l'annulation de ces décisions devant le premier juge, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que Mme A, née en 1957, de nationalité marocaine, fait valoir que le président du Tribunal administratif de Montreuil n'aurait pas motivé son ordonnance prise en application des dispositions susrappelées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de ladite ordonnance que le premier juge a rejeté comme non fondée la demande de l'intéressée aux motifs, d'une part, que les moyens de légalité externes tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et du vice de procédure résultant du défaut de consultation du directeur départemental du travail étaient manifestement infondés et, d'autre part, que les moyens de légalité interne tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment la circonstance que Mme A, qui n'a pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour, peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de solliciter la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché les décisions contestées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1957 et de nationalité marocaine, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'elle serait bien intégrée en France où elle résiderait depuis plus de huit ans ; que, cependant, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, qui n'est pas dépourvue de famille au Maroc où résident ses parents et où elle aurait également vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans selon ses propres déclarations, ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France et n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la bonne intégration alléguée ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00905 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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