CETATEXT000024114731 J0_L_2011_05_000001000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE00921, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00921 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LE GOFF Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane Akim A, demeurant ..., par Me Le Goff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809466 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 pour un montant total de 6 864 euros ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires précitées ; Il soutient qu'il a justifié, pour un montant total de 1 250,08 euros, du remboursement par des amis de leur quote-part relative à des achats qu'ils avaient réalisés en commun à ses frais ; que les chèques qui lui ont été remis pour un montant total de 13 720,40 euros correspondent aux remboursements de prêts qu'il avait pu consentir à des amis compte tenu de ses capacités financières liées à sa profession ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, footballeur professionnel de 2001 à 2003, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces mêmes années, à la suite duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales lui ont été assignées au titre de l'année 2001, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, n'ayant pas obtenu devant les premiers juges la décharge de ces cotisations supplémentaires, M. A relève appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la charge de la preuve : Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dispose que : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) ; que l'article L. 69 du même livre précise que : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que son article L. 192, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. /Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été imposé selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales après avis favorable au redressement, émis le 22 mars 2007, par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A fait valoir, comme devant les premiers juges, d'une part, que la somme de 1 250,08 euros inscrite à son compte bancaire correspondrait au remboursement par des amis de leur quote-part relative à des achats qu'ils auraient réalisés en commun à ses frais et, d'autre part, que les chèques qu'il a encaissés pour un montant total de 13 720,40 euros correspondraient à des remboursements de prêts consentis antérieurement à des amis, compte tenu de ses capacités financières liées à sa profession ; que, toutefois, M. A ne produit aucun document de nature à établir la réalité des achats en commun allégués ; que, de la même manière, les remboursements de prêts dont le requérant se prévaut ne sont appuyés d'aucun document, tels que des contrats de prêt enregistrés et ayant date certaine ou des documents correspondant aux mouvements de fonds allégués, permettant de tenir pour établi la réalité desdits prêts ; que, par suite, M. A, qui n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge à raison des sommes précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00921 2 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.