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10VE01242

CETATEXT000024114733 J0_L_2011_05_000001001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE01242, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01242 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710384 et 0910520 du 9 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 19 octobre 2009 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient, en premier lieu, que, d'une part, le jugement attaqué, qui ne vise ni le mémoire en défense de l'administration du 19 août 2009, ni la note en délibéré produite par Mme A le 26 janvier 2010, a été pris en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, d'autre part, ce jugement a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le tribunal administratif a tenu compte des éléments contenus dans la note en délibéré, laquelle ne comportait, au demeurant, l'exposé d'aucune circonstance que Mme A n'aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement, sans la communiquer à l'administration ; en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 octobre 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A dès lors qu'aucune pièce du dossier, hormis la note en délibéré, ne justifie que l'intéressée, qui ne produit pas de livret de famille, bénéficie de liens familiaux intenses en France et qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle réside depuis très peu de temps en France, son passeport ayant été établi en Côte d'Ivoire en juillet 2008 et mentionnant un domicile à Abidjan et l'exercice d'une profession ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée se soit mariée avec un français et ait résidé régulièrement en France entre 1971 et 1983, ni qu'elle ait conservé, entre 1983 et 2008, des liens avec les personnes qu'elle désigne comme ses enfants ; qu'il n'est pas non plus justifié que sa présence serait indispensable auprès des enfants qu'elle présente comme étant ses petits-enfants ; enfin, que les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en tant qu'il refuse un titre de séjour, la mesure d'éloignement n'ayant pas à être motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que l'exception d'illégalité de la décision du 12 septembre 2007 est non fondée et au surplus inopérante ; que, pour les motifs précités, et dès lors que Mme A n'établit pas la réalité des liens familiaux dont elle se prévaut en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 9 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1955, annulé l'arrêté du 19 octobre 2009 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour ; Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour faire droit à la demande de Mme A, le tribunal administratif a tenu compte des éléments contenus dans la note en délibéré produite par l'intéressée le 26 janvier 2010 après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle l'affaire avait initialement été appelée, et que, s'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2010, il a omis de communiquer au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE la note en délibéré produite par Mme A ; que, dès lors, le tribunal administratif a rendu son jugement en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement attaqué, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que ce jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 octobre 2009 et a enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme A une carte de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, susanalysée, présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les textes dont elle fait application et précise les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mme A ne peut utilement faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'application de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 12 septembre 2007 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A a fait valoir qu'elle a vécu de 1971 à 1983 en France, où elle a suivi des études, que ses deux enfants, qui sont de nationalité française, subviennent à ses besoins et qu'elle prend en charge l'éducation de ses petits-enfants et apporte son soutien à sa fille dont le mari est décédé en 2007 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a vécu en Côte d'Ivoire à compter de l'année 1984, ne peut justifier d'un séjour ancien à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relevant à cet égard que le dernier passeport de l'intéressée a été établi en juillet 2008 à Abidjan et mentionne une adresse en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, Mme A, âgée de cinquante-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle est retournée vivre à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que sa présence revêtirait un caractère indispensable auprès de sa fille et des enfants de celle-ci depuis le décès de leur époux et père ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la courte durée du séjour en France de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues par l'article L. 313-11, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mme A fait valoir la présence de ses enfants en France et fait état de l'aide qu'elle apporte à sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 19 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0710384 et 0910520 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 19 octobre 2009 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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