CETATEXT000024114735 J0_L_2011_05_000001001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 10VE01474, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01474 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SAVIGNAT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alphonse A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Savignat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907008 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de production d'un visa long séjour ; - il justifie d'un contrat de travail ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il entretient une relation maritale stable depuis 2000 et il établit l'ancienneté de ce concubinage ; il n'a pas conservé des liens intenses avec son pays d'origine qu'il a quitté il y a plus de 10 ans ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses dires en septembre 2008 à l'âge de 42 ans, après avoir séjourné régulièrement en Italie depuis décembre 1998, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 18 mai 2009 prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 du code du travail (...) et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais codifiées à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié conformément aux dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par le ministère du travail ni produit le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour temporaire salarié pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage en France depuis 2000 et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis septembre 2008 et qu'il a un enfant en Côte d'Ivoire ; que dans ces circonstances, eu égard à son âge, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 18 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01474 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.