CETATEXT000024114742 J0_L_2011_05_000001003358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2011, 10VE03358, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03358 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Halima B, épouse A, demeurant ...), par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904501 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe résultant du préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son époux, qui souffre d'insuffisance rénale et doit subir trois hémodialyses par semaine, a besoin de l'aide quotidienne de l'exposante pour accomplir les actes de la vie quotidienne, contrairement à ce qu'a considéré le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 30 octobre 2008 ; qu'elle produit à cet effet les certificats établis par les médecins traitants ; qu'elle est la seule à même d'apporter à son mari l'aide requise, dès lors que ce dernier ne dispose d'aucune autre attache familiale en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante marocaine née en 1944, fait appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme B, épouse A, soutient qu'entrée en France en février 2006, elle apporte une aide indispensable à son époux, qui serait de nationalité française et qui souffre d'une insuffisance rénale nécessitant trois séances d'hémodialyse par semaine ; que, toutefois, la requérante, arrivée en France à l'âge de soixante-deux ans, n'apporte aucune précision sur la vie commune du couple avant 2006 et n'établit pas que son époux serait isolé en France de sorte qu'elle serait la seule à même de lui apporter l'assistance que son état de santé requiert ; qu'au surplus, les certificats médicaux produits par Mme B, épouse A, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 30 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel M. Chamekhi n'a pas besoin d'une présence à ses côtés pour assurer ses tâches quotidiennes ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement , ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03358 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.