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08PA04078

CETATEXT000024114748 J1_L_2011_05_000000804078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 08PA04078, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 08PA04078 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2010 par lequel la Cour de céans a, sur requête de M. Serge A, demeurant ... présentée par Me Cohen, enregistrée sous le n° 08PA04078, demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0503687-0503689/7 en date du 4 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ayant entraîné des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 mars 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 22 avril 2005 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 12 points affectés au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; décidé d'annuler le jugement attaqué, de surseoir à statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par le requérant et invité le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à produire un mémoire en défense au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait appel du jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables pour tardiveté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ayant entraîné des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Considérant que, par un arrêt susvisé en date du 9 novembre 2010, le Cour de céans a annulé le jugement attaqué en estimant que c'est à tort que le premier juge a rejeté ces demandes comme irrecevables, a sursis à statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et invité le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à produire un mémoire en défense au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a jamais payé d'amende forfaitaire et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et que dès lors la réalité des infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 n'est pas établie ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par l'intéressé que les infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 20 septembre 2001, 23 mai 2002, 22 novembre 2002, 28 janvier 2003, 20 février 2004 et 19 juillet 2004 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable entre le 13 juin 2003 et le 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction applicable dans sa rédaction en vigueur entre le 13 juin 2003 et le 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre produit les procès-verbaux établis le jour des infractions commises les 2 décembre 2008, 8 août 2001 et 12 janvier 2004 signés par M. A ; que, par suite, l'administration apporte la preuve de ce que l'intéressé a pris au préalable connaissance du contenu des documents précités sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A le 20 juin 2002, 4 septembre 2002 et 30 septembre 2003 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que si M. A n'a pas signé les procès-verbaux de contravention dressés à la suite desdites infractions, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur ces procès-verbaux attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de ceux-ci ; que ce dernier n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions commises par M. A les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ayant entraîné des retraits de points ni, d'autre part, l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 mars 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04078

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