← France

09PA01423

CETATEXT000024114750 J1_L_2011_05_000000901423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA01423, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01423 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NOGUERES M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour Mme Samira B, demeurant chez Mme C ...), par Me Nogueres ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815538/6-3 en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, entrée en France en 2003, a sollicité le 24 juin 2008 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ; que par un arrêté en date du 1er septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B fait appel du jugement en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et mentionne notamment que l'époux de Mme B réside irrégulièrement en France, que Mme B ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, que sa qualité de mère de deux enfants nés en France et y séjournant et la circonstance que sa mère et une partie de sa fratrie y résident régulièrement ne lui confèrent aucun droit au séjour ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment circonstanciées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de certificat de résidence doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, Mme B, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme entendant se prévaloir de la méconnaissance des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que selon les dispositions de l'article 6 de l'accord précité : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis avril 2003 avec son époux, que sa mère et sa fratrie résident régulièrement en France, que son père est décédé en France et qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille en Algérie, que ses enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et que son époux est en situation irrégulière en France ; que, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus n'a pas méconnu les stipulations susvisées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B reprend, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, les éléments déjà développés sur le fondement des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'au regard des circonstances ci-dessus évoquées et pour les mêmes motifs que précédemment énoncé, le préfet de police, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme B fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, qu'ils ne sont jamais allés en Algérie et que l'aîné est scolarisé en France ; que, toutefois rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue la cellule familiale avec son époux et ses enfants dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée n'ait pas été pris en compte ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle n'a plus de famille en Algérie, elle n'invoque pas être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait lesdites stipulations, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01423

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.