CETATEXT000024114751 J1_L_2011_05_000000901547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA01547, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01547 7ème chambre C M. BADIE QUINQUIS Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILES, dont le siège est au 192, avenue Georges Clémenceau B.P. 1619 à Papeete
(98713), TAHITI, par Me Quinquis ; La SOCIETE TAHITI AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800058 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 76 113 233 francs CFP en base imposable ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapoorteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ; Considérant que pour déterminer l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due par la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE, concessionnaire automobile, au titre de la période contrôlée, l'administration fiscale a retenu les sommes inscrites en comptabilité sur des comptes internes de classe 9 portant sur un montant total, pour 2002 et 2003, de 102 643 378 francs CFP alors que selon la société, qui ne conteste plus en appel le principe de la taxation des opérations réalisées et facturées par elle au constructeur dans le cadre de la garantie due par celui-ci à ses clients, seules les sommes inscrites en compte de produits de la classe 7, retraçant les flux financiers, notamment entre elle et le constructeur, devaient être prises en compte pour un montant total de 26 530 145 francs CFP, les sommes inscrites en compte de classe 9 ne reflétant que des opérations de gestion interne ; que si, dans le dernier état de ses écritures, l'administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve à la suite de l'avis du 15 juin 2006 de la commission territoriale des impôts favorable au contribuable, fait valoir que la différence entre les sommes inscrites en compte de classe 9, et une partie de ces sommes, portée dans les comptes de classe 7, correspond à une rémunération par le constructeur d'une prestation de service du concessionnaire par le biais de remises commerciales, elle n'établit pas l'existence desdites remises qui seraient la contrepartie de prestations effectuées à titre onéreux par la société requérante au titre de la garantie du constructeur ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réduire l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société requérante au titre des années 2002 et 2003 de la différence entre les sommes inscrites sur les comptes de classe 7, seules taxables en l'espèce, et celles inscrites sur les comptes de classe 9 , soit un montant de 76 113 233 francs CFP ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté intégralement sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2000 euros au titre des mêmes dispositions à verser à la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE ; D É C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 est réduite de 76 113 233 FCFP. Article 2 : La SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 3 février 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : La Polynésie française versera à la SOCIETE TAHITI AUTOMOBILE une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA01547 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.