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09PA03697

CETATEXT000024114760 J1_L_2011_05_000000903697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA03697, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03697 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE KATI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Serhat A, demeurant chez M B ... à Valenton

(94460), par Me Kati ; A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700197 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2006 refusant de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du séjour en se prévalant notamment de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 ; que, par décision du 6 octobre 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [...] ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que même lorsqu'elle est saisie par un étranger d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel dans le cadre d'une circulaire, l'autorité administrative est tenue de motiver sa décision de refus d'autoriser le séjour ; Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à indiquer à M. A comme motif de son refus qu' il n'apparaît pas ... que vous soyez dépourvu de tout lien avec votre pays d'origine et que votre vie privée et familiale en France soit inscrite dans la durée et la stabilité comme l'exige la réglementation sur le séjour des étrangers ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation pour ce motif de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0700197 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2009 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03697 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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