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09PA03974

CETATEXT000024114767 J1_L_2011_05_000000903974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA03974, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03974 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DODIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Afeify A, demeurant ...

(75009), par Me Dodier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0906655 en date du 26 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, -et les observations de Me Dodier, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 2 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 20 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 26 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A faisait notamment valoir qu'il résidait en France de manière continue depuis plus de dix ans, qu'il travaillait sur les marchés, qu'il déclarait ses revenus et avait un logement fixe, que l'arrêté du 20 mars 2009 avait donc été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné à Mme Sophie Hémery délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 1995, qu'il y résidait de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'ainsi, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit qu'une ordonnance médicale au titre de l'année 1999, qu'une recommandation établie par un médecin dermatologue qui fait référence à une autre personne que l'intéressé au titre de l'année 2000, ainsi qu'un reçu pour un paiement en espèces d'une infraction au code de la route au titre de 2001 ; qu'ainsi, les documents produits par l'intéressé sont insuffisants pour attester de la réalité d'un séjour habituel et continu sur le territoire français de plus de dix années à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille régulièrement sur les marchés , qu'il déclare ses revenus et dispose d'un logement et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il est sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent son épouse et leurs enfants et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 20 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0906655 en date du 26 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°09PA03974 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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