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09PA03976

CETATEXT000024114769 J1_L_2011_05_000000903976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114769.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA03976, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03976 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE KEITA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour Mlle Mariam A, demeurant au ...

(75020), par Me Keita ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0902341 du 28 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou tout au moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, a sollicité le 25 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 8 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite à la frontière ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, Mlle A a notamment fait valoir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait d'une vie familiale stable en France avec son compagnon depuis plus de trois ans et qu'ensemble, ils avaient un enfant né sur le sol français le 10 juin 2008 ; que ce moyen était précis et fondé sur des faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'il n'était ni irrecevable, ni inopérant ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle A; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, M. B , qu'ils sont les parents d'un enfant né en France le 10 juin 2008, que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux est en France puisque ses parents sont décédés et que ses soeurs résident à Abidjan ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, hébergée à une adresse différente de celle de M. B, n'établit pas la communauté de vie alléguée ; qu'elle n'établit pas davantage que M. B serait en situation régulière sur le territoire français ainsi qu'elle l'allègue ; qu'elle ne démontre en tout état de cause pas que ce dernier participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins et où elle indique que demeurent sa grand-mère ainsi que des cousins et cousines ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 8 janvier 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle A fait valoir que la décision attaquée aurait pour conséquences soit de la séparer de son enfant soit de priver le père de ce dernier de ses droits parentaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle emmène son enfant avec elle dans son pays d'origine et que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'établit ni que le père de l'enfant ait vocation à rester sur le territoire français et ne puisse la suivre avec cet enfant, ni qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, Mlle A ne démontre pas que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte lors de l'adoption de la décision de refus de titre de séjour du 8 janvier 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mlle A de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de Mlle A, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°0902341 en date du 28 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA03976 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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